Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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responsabilite [2011/04/02 00:19] l_triquet |
responsabilite [2011/04/02 19:04] l_triquet |
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La spécificité du statut de l’expert n’est pas prise en compte par la jurisprudence judiciaire lorsqu’elle puise dans le droit commun le fondement de sa responsabilité, | La spécificité du statut de l’expert n’est pas prise en compte par la jurisprudence judiciaire lorsqu’elle puise dans le droit commun le fondement de sa responsabilité, | ||
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Malgré une grande diversité des fautes que l’expert peut potentiellement commettre, l’on constate que les tribunaux sont en pratique réticents à les admettre.\\ | Malgré une grande diversité des fautes que l’expert peut potentiellement commettre, l’on constate que les tribunaux sont en pratique réticents à les admettre.\\ | ||
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- | **II.1.1 La diversité des fautes** – Compte tenu de la variété du champ d’intervention des experts, les fautes qu’ils peuvent commettre sont extrêmement diverses.\\ | + | == II.1.1 La diversité des fautes |
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+ | Compte tenu de la variété du champ d’intervention des experts, les fautes qu’ils peuvent commettre sont extrêmement diverses.\\ | ||
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Aujourd’hui((A la différence de la jurisprudence du XIXe siècle qui prenait en compte essentiellement le dol et la fraude, car seules ces fautes d’intention pouvaient être reprochées à un magistrat, CA Dijon, 25 juil. 1854, D. 1854, 1, p. 249 ; CA Pau, 30 déc. 1863, S. 1864, 2, p. 32.)) il est admis qu’une **simple faute, même légère**, engage la responsabilité de son auteur dès lors qu’elle a causé le dommage subi par le demandeur. En vertu de l’article 1383 du Code civil, il peut s’agir d’une erreur, d’une imprudence ou d’une négligence. Mais il peut également s’agir d’une violation intentionnelle ou malicieuse des obligations de l’expert.\\ | Aujourd’hui((A la différence de la jurisprudence du XIXe siècle qui prenait en compte essentiellement le dol et la fraude, car seules ces fautes d’intention pouvaient être reprochées à un magistrat, CA Dijon, 25 juil. 1854, D. 1854, 1, p. 249 ; CA Pau, 30 déc. 1863, S. 1864, 2, p. 32.)) il est admis qu’une **simple faute, même légère**, engage la responsabilité de son auteur dès lors qu’elle a causé le dommage subi par le demandeur. En vertu de l’article 1383 du Code civil, il peut s’agir d’une erreur, d’une imprudence ou d’une négligence. Mais il peut également s’agir d’une violation intentionnelle ou malicieuse des obligations de l’expert.\\ | ||
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Sans prétendre à l’exhaustivité, | Sans prétendre à l’exhaustivité, | ||
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- | **II.1.1.1 | + | == II.1.1.1 |
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+ | **Le fait de ne pas s’être comporté comme l’aurait fait un homme de l’art** normalement prudent, diligent, compétent et informé. Il s’agit de la référence implicite au concept traditionnel du « bon père de famille » applicable sur le terrain de 1382 C. civ. Il en va ainsi d’une **erreur ou d’une négligence que n’aurait pas commise un technicien avisé et consciencieux :**\\ | ||
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* par exemple, le fait pour un **expert artistique** de donner une fausse affirmation d’authenticité. Selon les textes (D. 11 déc. 1945), les indications portées au catalogue engagent la responsabilité solidaire de l’expert et du commissaire-priseur, | * par exemple, le fait pour un **expert artistique** de donner une fausse affirmation d’authenticité. Selon les textes (D. 11 déc. 1945), les indications portées au catalogue engagent la responsabilité solidaire de l’expert et du commissaire-priseur, | ||
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* par exemple, le fait pour l’expert, chargé d’évaluer la valeur d’une propriété, | * par exemple, le fait pour l’expert, chargé d’évaluer la valeur d’une propriété, | ||
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- | **II.1.1.2. A côté de l’erreur technique que n’aurait pas commise l’expert normalement prudent et diligent, la JP relève plusieurs manquements fautifs aux obligations de l’experts spécifiées dans le Code de procédure civile.** Il s’agit :\\ | + | == II.1.1.2. |
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+ | **A côté de l’erreur technique que n’aurait pas commise l’expert normalement prudent et diligent, la JP relève plusieurs manquements fautifs aux obligations de l’experts spécifiées dans le Code de procédure civile.** Il s’agit :\\ | ||
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* **des manquements des experts aux exigences fondamentales d’indépendance, | * **des manquements des experts aux exigences fondamentales d’indépendance, | ||
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A cette frilosité, **s’ajoutent des difficultés plus concrètes** que les juges rencontrent lors de l’accomplissement de leur mission. En effet, il n’est pas **aisé de constater la faute d’un technicien dans un contexte où, par définition** puisqu’il a sollicité l’avis d’un expert, **le juge n’est pas compétent.**\\ | A cette frilosité, **s’ajoutent des difficultés plus concrètes** que les juges rencontrent lors de l’accomplissement de leur mission. En effet, il n’est pas **aisé de constater la faute d’un technicien dans un contexte où, par définition** puisqu’il a sollicité l’avis d’un expert, **le juge n’est pas compétent.**\\ | ||
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- | **II.1.2. La conception stricte de la faute** de l’expert se situe donc à contre courant du mouvement contemporain évoqué à titre liminaire d’élargissement des conditions de mise en jeu de la responsabilité civile.\\ | + | == II.1.2. |
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+ | **La conception stricte de la faute** de l’expert se situe donc à contre courant du mouvement contemporain évoqué à titre liminaire d’élargissement des conditions de mise en jeu de la responsabilité civile.\\ | ||
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On en veut pour exemple les **erreurs fautives. Toute erreur commise par l’expert n’est pas nécessairement fautive**. Une erreur technique ou scientifique ne pourra être considérée comme une faute civile **que si elle n’aurait pas été commise par un expert normalement prudent et diligent**, de la même spécialité et placé dans les mêmes circonstances que l’expert en cause.\\ | On en veut pour exemple les **erreurs fautives. Toute erreur commise par l’expert n’est pas nécessairement fautive**. Une erreur technique ou scientifique ne pourra être considérée comme une faute civile **que si elle n’aurait pas été commise par un expert normalement prudent et diligent**, de la même spécialité et placé dans les mêmes circonstances que l’expert en cause.\\ | ||
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Ainsi, à l’occasion de la célèbre affaire de Pont-Saint-Esprit, | Ainsi, à l’occasion de la célèbre affaire de Pont-Saint-Esprit, | ||
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- | **II.1.2.1.** S’agissant de l’erreur dans le **travail matériel** (touchant les opérations matérielles de mesure, transcription, | + | == II.1.2.1. |
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+ | S’agissant de l’erreur dans le **travail matériel** (touchant les opérations matérielles de mesure, transcription, | ||
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Est fautif le fait de donner un avis catégorique après une analyse graphologique alors que la science ou la technique utilisée ne peut conduire à des résultats exacts ou incontestables((TGI Paris, 26 avril 1978, Gaz. Pal. 1978, 2, jur., p. 449 ; note F. Thorin.)).\\ | Est fautif le fait de donner un avis catégorique après une analyse graphologique alors que la science ou la technique utilisée ne peut conduire à des résultats exacts ou incontestables((TGI Paris, 26 avril 1978, Gaz. Pal. 1978, 2, jur., p. 449 ; note F. Thorin.)).\\ | ||
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- | **II.1.2.2.** S’agissant de l’erreur dans le **travail d’analyse** (menée sur les informations recueillies), | + | == II.1.2.2. |
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+ | S’agissant de l’erreur dans le **travail d’analyse** (menée sur les informations recueillies), | ||
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Est fautif l’expert qui n’a pas pris en compte tous les éléments recueillis ou a omis d’effectuer des investigations indispensables et évidentes((Cass. 2e civ., 20 juil. 1993, n°92-11.209.)).\\ | Est fautif l’expert qui n’a pas pris en compte tous les éléments recueillis ou a omis d’effectuer des investigations indispensables et évidentes((Cass. 2e civ., 20 juil. 1993, n°92-11.209.)).\\ | ||
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- | **II.1.2.3.** S’agissant de l’erreur dans le travail de **rédaction** (erreur de saisie), par exemple, la retranscription d’un mauvais taux d’incapacité par la suite d’une erreur de dactylographie((Cass. 2e civ., 8 oct. 1986, préc. Ici la responsabilité de l’expert a été retenue (il avait mentionné par suite d’une erreur de dactylographie une incapacité permanente partielle de la victime de 30% au lieu de 3%) à l’égard de l’assureur de l’auteur de cet accident.)), | + | == II.1.2.3. |
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+ | S’agissant de l’erreur dans le travail de **rédaction** (erreur de saisie), par exemple, la retranscription d’un mauvais taux d’incapacité par la suite d’une erreur de dactylographie((Cass. 2e civ., 8 oct. 1986, préc. Ici la responsabilité de l’expert a été retenue (il avait mentionné par suite d’une erreur de dactylographie une incapacité permanente partielle de la victime de 30% au lieu de 3%) à l’égard de l’assureur de l’auteur de cet accident.)), | ||
Quand bien même la faute de l’expert serait retenue par le juge, sa responsabilité ne saurait être systématiquement accueillie. En effet, | Quand bien même la faute de l’expert serait retenue par le juge, sa responsabilité ne saurait être systématiquement accueillie. En effet, | ||
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Les deux autres conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile des experts est le dommage et le lien de causalité entre la faute et ce dernier.\\ | Les deux autres conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile des experts est le dommage et le lien de causalité entre la faute et ce dernier.\\ | ||
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- | II.2.2. Lien causal\\ | + | |
+ | == II.2.2. Lien causal | ||
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Pour la Cour de cassation, le critère du lien causal se trouve en principe exprimé dans l’enseignement constant selon lequel un rapport causal existe entre une faute et un dommage lorsqu’il peut être affirmé que, **sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalité //in concreto// | Pour la Cour de cassation, le critère du lien causal se trouve en principe exprimé dans l’enseignement constant selon lequel un rapport causal existe entre une faute et un dommage lorsqu’il peut être affirmé que, **sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalité //in concreto// | ||
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== II.3. La mise en œuvre de la responsabilité dans le temps par la prescription de l’action en responsabilité | == II.3. La mise en œuvre de la responsabilité dans le temps par la prescription de l’action en responsabilité | ||
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Ligne 837: | Ligne 855: | ||
- L’article 2243 du Code civil dispose que «// l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, | - L’article 2243 du Code civil dispose que «// l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, | ||
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--> __Selon l’article 2 du Code civil__, « //la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif// | --> __Selon l’article 2 du Code civil__, « //la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif// | ||
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* **Exemples pratiques :**\\ | * **Exemples pratiques :**\\ |