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reglementation_juridique [2008/03/13 19:27] webmaster |
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- | ====== Réglements juridiques====== | ||
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- | ===== ACCES EN TOITURE. ===== | ||
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- | Faut-il prévoir un accès à la toiture par les parties communes d’un bâtiment ? | ||
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- | C’est tellement une question de bon sens et d’usage que même les Règles générales de constructions n’évoquent pas le problème ! | ||
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- | Or, cet accès, à travers comble et couverture, d’au moins 80 x 60 cm, doit permettre le passage d’ouvriers et de petit matériel pour l’entretien régulier des ouvrages hors combles (ramonage, antennes, VMC, etc) et les visites de contrôle de couverture et d’étanchéité. | ||
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- | Mais certains types de châssis ne permettent pas un passage facile sans démontage. | ||
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- | Dans les années 1960, il était prévu des « passa-dômes » de 1 m², en partie supérieure des cages d’escalier, | ||
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- | A Paris, les ordonnances de police successives des 15 juillet 1959, modifiée 1962, puis 9 juin 1972 et 5 mai 1975 (BMOVP 21.05.1975, et REEF fin du tome 3), en leur article 5, ont prescrit :« Art. 5 – Sortie de toit et accès des souches. | ||
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- | Des sorties de toit doivent toujours être aménagées dans les parties communes de l’immeuble et être munies de dispositifs fixes et présentant toute sécurité de manière à permettre un accès rapide aux sapeurspompiers et aux professionnels appelés à vérifier, entretenir et réparer les débouchés extérieurs des conduits. | ||
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- | Les souches doivent être facilement accessibles ou munies de dispositifs destinés à établir les moyens d’accès convenables. Lorsque des raisons techniques ou esthétiques rendent impossibles l’installation de ces dispositifs, | ||
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- | De même, les conduits de fumée extérieurs doivent être munis de dispositifs propres à en faciliter le ramonage.» | ||
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- | L’ordonnance de 1975 est toujours en vigueur, bien que certaines de ses dispositions soient caduques en fonction des techniques nouvelles (DTU, ATec, marquage CE, etc). Même observation pour l’AIM du 22 octobre 1969, relatif aux conduits de fumée desservant les logements (Art. R. 111-12 du CCH) – (Voir cahiers CE n° 87, § 6.12 et 88, § 3.8). | ||
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- | Les dispositions de protection individuelle ou collective relèvent également du code du travail, et plus particulièrement depuis 1993, des articles R. 235-3-2 et R.235-5. | ||
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- | Pour les toitures en terrasse, des dispositifs fixes permanents doivent être prévus à la construction pour la mise en place rapide d’une protection collective, à moins qu’un cheminement protégé ne soit établi pour les interventions répétées. | ||
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- | En cours d’expertise, | ||
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- | Mais pour les constructions récentes, c’est au contrôleur technique (art. L.111-23 à 26 du CCH) et au coordonnateur de sécurité (art. R. 238-3 à R. 238-39 du CT), de prévoir dans le « dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage » (art. R. 238-37 à R. 238-39) | ||
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- | ===== BARRE ANTI-PANIQUE. ===== | ||
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- | La barre anti-panique est-elle obligatoire sur les portes de sécurité ? | ||
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- | Non. (nuancé) C’est une des solutions pour obtenir le résultat demandé par la réglementation, | ||
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- | « s’ouvrir de l’intérieur, | ||
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- | Toutefois l’arrêté du 3 avril 2002 (REEF) impose le « marquage CE » pour toutes les barres commercialisées à partir du 1er avril 2003. | ||
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- | Le ministre de l’intérieur n’a pas encore mis en conformité ledit article CO 45 avec cet arrêté. | ||
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- | Pour les blocs-portes à deux vantaux, le sélecteur de fermeture est indispensable. | ||
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- | Dans les locaux régis par le code du travail, se reporter plus particulièrement aux articles R. 232-12-4 et R. 235-4-1 et à la CM DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 (REEF). La clé sous verre dormant n’est plus acceptable. | ||
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- | (Directives CEE des 12.06.1989 et 30.11.1989). | ||
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- | Addenda | ||
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- | Dans l'AM du 29 juillet 2003 (J.O. 29.08.2003), | ||
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- | ===== CODE DU TRAVAIL ET PARTIES COMMUNES EN HABITATION COLLECTIVE ===== | ||
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- | Le code du travail est-il applicable aux parties communes d’un bâtiment d’habitation collective, et plus particulièrement à la loge du concierge ? | ||
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- | Dans la circulaire ministérielle DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 (REEF), le ministre a précisé, dans le commentaire du nouvel article R. 232-1 du code du travail : | ||
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- | « Toutefois, les dispositions relatives au lieux de travail ne sont pas applicables aux parties communes, y compris les loges de gardiens, des immeubles à usage principal d’habitation ». | ||
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- | Cette réponse parait un peu générale, et ne devrait pas englober les locaux techniques, « parties communes » où les copropriétaires n’ont pas normalement accès, chaufferie ou machinerie d’ascenseur, | ||
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- | Mais le code du travail s’impose aux entrepreneurs qui interviennent dans l’immeuble, | ||
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- | ===== ELECTRICITE ET SEMANTIQUE. ===== | ||
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- | En électricité, | ||
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- | La norme obligatoire NF C 15-100 traite les problèmes de « tension » notamment en partie 2. | ||
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- | D’après le Petit Robert, le voltage concerne : | ||
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- | - la tension, mesurée en volts, concernant la différence de potentiels électrique entre deux points d’un circuit ; | ||
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- | - le nombre de volts pour lequel un appareil électrique fonctionne normalement. | ||
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- | ===== DEPUIS QUELLE DATE EXISTE-T-IL UNE RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH) ? ===== | ||
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- | Depuis le 7 décembre 1967 | ||
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- | · décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 (J.O. 06.12.1967), | ||
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- | Son article 22 prévoyait un règlement de sécurité, pris par AIM du 24 novembre 1967, et publié au même J.O. Cet arrêté a été appliqué jusqu' | ||
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- | Auparavant, des immeubles élevés de 4e famille, avaient déjà été construits, certains avec avis d'une commission technique ministérielle, | ||
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- | - pour l' | ||
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- | - pour les ERP, le règlement de sécurité de l' | ||
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- | Ces immeubles anciens restent donc assujettis à la réglementation en vigueur à l' | ||
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- | Par la suite, des mesures spéciales ont pu être imposées aux immeubles construits, ceci après la publication du nouveau règlement de sécurité du 18 octobre 1977 (J.O. 25.10.1977), | ||
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- | Mais, sur recours, le Conseil d' | ||
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- | ===== POLLUTION – CHEMINEES A FOYER OUVERT ALIMENTE AU BOIS. ===== | ||
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- | Pour la région parisienne, problème évolutif, évoqué successivement dans les Cahiers CEA n° 77 (§ 1.17), 85 (p. 24), 90 (§ 1.11 et p. 31), 96 (§ 6.03), 97 (§ 4.13) et 98 (§§ 3.05 et 7.09). | ||
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- | En résumé, actuellement : | ||
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- | 1) usage autorisé en région parisienne, sous certaines conditions, énoncées dans l'AIM du 22 janvier 1997 (REEF + Cahier n° 90, p. 31) ; | ||
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- | 2) Construction de la cheminée et du foyer selon DTU n° 24-2-1- novembre 1990, (REEF : P 51-202). | ||
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- | De leur côté, les inserts font l' | ||
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- | · n° 24-2-2- novembre 1990 – bois (REEF : NF P 51-203), rendu obligatoire par AIM du 14 novembre 1991 ; | ||
- | · n° 24-2-3- février 1995 – polycombustible (REEF : NF P 51-204). | ||
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- | Mais un certain nombre de textes réglementaires nationaux ou départementaux n'ont pasévolué depuis les années 1970 (tels AIM du 22/10/1969, OP du 05/05/1975 etc.) en finition des mises au point techniques plus récentes relatives à la fumisterie et sont à citer avec réserves sur certains détails de construction. | ||
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- | 3) Toutefois, le règlement de sécurité des ERP, du 25 juin 1980 modifié rend obligatoire les trois DTU précités, en article CH 55, pour certains types d' | ||
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- | 4) La construction des cheminées à foyer ouvert fait l' | ||
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- | ===== QUEL EST LE DIAMETRE A PREVOIR POUR LE "TROU DE BUEE" D'UNE FENETRE ? ===== | ||
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- | Menuiseries en bois | ||
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- | Le drainage des appuis doit être réalisé par une mortaise, de 30x8 mm, au moins tous les 50 cm, cf NF P 23-305, décembre 1988, §§ 5.5.1 ; et 5.5.2, repris de l' | ||
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- | ===== QUELLES SONT, NOTAMMENT EN HABITATION COLLECTIVE, LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES GARDE-CORPS, | ||
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- | 1) Il est généralement fait état de la norme NF P 01-012, dont la dernière édition date de juillet 1988, et est incluse dans le REEF, ouvrage technique édité par le CSTB, sous le titre de« Règles de sécurité relatives aux dimensions des gardes-corps et rampes d’escalier ». | ||
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- | Précisons, pour les formalistes, | ||
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- | « les remplacements à l’équivalent de garde-corps, | ||
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- | ce qui n’empêche toutefois pas de s’en inspirer pour améliorer volontairement une situation pouvant devenir dangereuse par la destination de l’immeuble. | ||
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- | Cette norme est complétée, | ||
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- | Ces normes n’ont pas de caractère rétroactif aux ouvrages existants (C. civ. Art. 2). | ||
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- | Pour l’habitation, | ||
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- | Elles ne constituent pas un élément des « règles générales de construction et de l’habitation (CCH), que le demandeur d’un permis de construire s’engage à respecter, selon l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme (CU). | ||
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- | 2) A la suite d’une question écrite SCHÉNARDI, le ministre de l’Equipement de l’époque avait répondu (JOAN 4 janvier 1988 – Moniteur 22-01-1988 – Cahiers CEA n° 63, § 3.1 et 93, p. 27) que le problème des gardes-corps était réglé : | ||
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- | - pour les constructions neuves, par l’article R. 111-15 du CCH (Règles générales de construction) ; - pour les travaux en existants, par une « recommandation de s’inspirer de la norme NF P 01-012»annexée à la circulaire interministérielle du 13 décembre 1982 ; mais cette circulaire précise bien que les recommandations annexées, sous leur forme actuelle, n’ont pas de valeur réglementaire (cf Cahier CEA n° 90, § 6-09). | ||
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- | Elle a été, du reste, inspirée par l’AIM du 10 septembre 1970, abrogée et remplacée depuis le 6 mars 1987, pour la construction neuve par l’AIM du 31 janvier 1986, modifiée. | ||
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- | Le ministre indique également qu’il mise sur le degré croissant de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, et déclare en conclusion qu’ « il n’est pas envisagé de rendre obligatoire la norme relative aux rampes et garde-corps » (pour l’habitation). Situation inchangée. | ||
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- | 3) C’est donc aux « intervenants » de prendre leurs responsabilités en la matière, en fonction du programme envisagé, compte tenu des cotes minimales ou maximales indiquées, et de ce programme. | ||
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- | 4) Toutefois, l’augmentation sensible de la taille des jeunes, l’usage généralisé du sac à dos, l’éventualité de pose d’un revêtement de sol complémentaire etc entraîneraient maintenant les constructeurs à prévoir des éléments de 1,10 m à 1,20 m de hauteur, non seulement pour assurer, mais également pour accroître la sensation de sécurité en étages, avec un remplissage étudié pour éviter une escalade trop facile de la protection. | ||
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- | Ceci n’empêchera pas l’abus d’usage de la baie ou du balcon, et notamment la présence de sièges permettant aux enfants de grimper, ou même de faire de la varappe en façade ! (Cahier CEA n° 90,§ 5-10) | ||
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- | 5) Les occupants des logements ont aussi à se préoccuper du problème, en fonction de cas particuliers d’usage des lieux, en mettant en place des protections complémentaires amovibles ou fixes (enfants en bas âge, garderie, animaux, etc.), ce qui résulte du bon sens. | ||
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- | 6) Il est évidemment regrettable, | ||
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- | En effet, et en l’état actuel des textes : | ||
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- | a) les articles L. 111-4 et surtout R. 111-17 du CCH sont trop souvent négligés, ainsi que les directives européennes, | ||
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- | b) | ||
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- | c) les règles techniques de 1969 nécessiteraient, | ||
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- | Règles de construction | ||
- | Rampes et gardes-corps | ||
- | IL N’EST PAS ENVISAGE DE RENDRE LA NORME OBLIGATOIRE | ||
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- | Question. – M. Jean-Pierre Schénardi demande à M. le ministre de l’Equipement, | ||
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- | ===== PLANS GENERAUX DE COPROPRIETE ===== | ||
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- | ==== Qu'en est-il exactement de ces plans ? ==== | ||
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- | - A partir du 1er janvier 1956, les règlements de copropriété, | ||
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- | - Le notaire qui a reçu le règlement de copropriété et ses annexes est à même de délivrer copie desdits plans, pour tout règlement daté postérieurement au 1er janvier 1956, ou pour toute modification ultérieure. | ||
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- | - De même, en copropriété, | ||
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- | - Le syndic doit également établir et tenir à jour le carnet d' | ||
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- | - Ne pas confondre non plus les plans généraux de la copropriété avec les plans particuliers concernant la superficie des parties privatives, établis en application de la loi CARREZ n° 96-1107 du 18 décembre 1996 et de son décret n° 97-532 du 23 mai 1997 (cf. Cahiers CEA n° 90, §§ 1.27 et 4.30 et n° 91, § 1.22). | ||
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- | ===== PEUT-ON INSTALLER UN CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE A ACCUMULATION AU-DESSUS D’UNE BAIGNOIRE ? ===== | ||
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- | 1) L’édition 1976/1982 de la norme obligatoire NF C 15-100 prescrivait de mettre cet appareil en dehors du « volume enveloppe » de la baignoire, à moins que les dimensions du local ne le permettent pas (Dito édition de 1966). | ||
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- | 2) L’édition mai 1991 de la norme admettait la mise en place d’un chauffe-eauélectrique dans le « volume 1 », sans qu’il soit besoin de protéger son alimentation par un dispositif différentiel haute sensibilité (30 mA), si les canalisations d’alimentation d’eau étaient métalliques et assuraient une continuité électrique à la terre. | ||
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- | 3) L’édition novembre/ | ||
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- | 4) Se reporter aux brochures PROMOTELEC « Locaux d’habitation », et à la réponse à la question 05. Les différentes éditions de la NF C 15-100 ont été publiées par le REEF en leur temps. Il va sans dire que les scellements de chauffe-eau doivent être particulièrement soignés et le couvercle soigneusement vissé ! | ||
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- | 5) Dans l’édition 2002 de la norme, lire plus particulièrement la partie 7. Nombreux croquis, tableaux et spécifications. | ||
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- | ===== UN MARCHE PRIVE FAIT ETAT DU CCAG CONSTITUANT LA NORME NF P 03-001. QU’ EN EST – IL EXACTEMENT ? ===== | ||
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- | Cette norme « contractuelle » doit être signée pour acceptation ou rendue applicable par le CCAP, pour être opposable aux travaux, en qualité de « cahier des clauses administratives générales ». Encore faut-il rechercher l’édition en cours à la date de signature du marché, et ne pas se fier à la dernière édition (cahier CEA n° 98 , § 4.18). Anciennement, | ||
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- | ===== QUELLE A ETE LA REGLEMENTATION DES PIECES SANITAIRES EN POSITION CENTRALE, EN FONCTION DE LA DATE D’AMENAGEMENT ? ===== | ||
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- | Cette solution découle des articles 11 et 12 du décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955, modifié, fixant les premières règles générales de construction des bâtiments d’habitation. Elle n’était pas admise auparavant par la réglementation sanitaire. Ce décret vise la construction neuve et les travaux d’aménagement ou de transformation de bâtiments existants. Il est entré en vigueur le 1er juin 1959 pour les demandes de permis de construire déposés à partir de cette date et pour les appels d’offre en réhabilitation lancés à compter de cette même date. Une circulaire interministérielle du 14 novembre 1958 (JO 18/11/1958) a fixé les règles sanitaires concernant les cabinets de toilettes, les salles de bains et les cabinets d’aisance en position centrale (sauf cabinets communs à plusieurs logements). Les deuxièmes règles générales de construction (décret n° 69-596 du 14 juin 1969– JO 15/06/1969) ont remplacé les premières règles le 1er juillet 1970, entraînant l’abrogation, | ||
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- | ===== HABITATION. QUELLE EST LA DEFINITION DE “ L’OCCUPANT“ ===== | ||
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- | Terme défini limitativement en article L.1331-1 du CCH, modifié par l’article 181 de la loi SRU du 13 décembre 2000 : | ||
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- | “ L’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitations ou de locaux d’hébergement constituant son habitation principale “. Cette définition est utilisée notamment pour l’application du chapitre L.521 du CCH, du chapitre L.314 du CU (SRU, art.183), des articles L.1331-27 et L.1331-28 du CSP (SRU, art.169 et 171-insalubrité). Les “ squatters “ ne sont pas des “ occupants “ aux termes de l’article L.613-3 du CCH : ce sont des “ personnes qui sont entrées dans les locaux par voie de fait “, et qui, en particulier, | ||
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- | ===== QU' | ||
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- | Ce code (CUH) résultait de : | ||
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- | Ø Loi n° 53-508 du 23 mai 1953 (JO 27.05.53). | ||
- | |||
- | Ø Décret n° 54-766 du 26 juillet 1954, pour les textes législatifs antérieurs concernant. urbanisme et habitation (JO 27.07.54 et 19.09.54). | ||
- | |||
- | Ø Décret n° 56-620 du 23 juin 1956 (JO 26.06.56) pour sa révision. | ||
- | |||
- | Ø Loi n° 56-765 du 3 août 1956 – article 2 (JO 04.08.56). | ||
- | |||
- | Ø Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, dite d’orientation foncière (JO 03.01.68). | ||
- | |||
- | Il a été ensuite divisé en : | ||
- | |||
- | 1) Code de l’urbanisme (CU), par décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 (partie législative) et par décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973 (partie règlementaire). | ||
- | |||
- | 2) Code de la construction et de l’habitation (CCH), par décret n° 78-621 du 31 mai 1978 (partie législative) et par décret n° 78-622 du 31 mai 1978 (partie réglementaire (JO 08.06.78). Le CUH comportait 358 articles numérotés à la suite, sans partie législative (article L), et sans partie réglementaire (article R). Il a été édité au JO en son temps. De 1973 à 1978, il a été encore partiellement utilisé pour les articles non codifiés dans le CU, avant leur codification en CCH. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== QUELS SONT LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX OUVRAGES D'UN CHANTIER ? ===== | ||
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- | |||
- | ==== I. CODE DU TRAVAIL (Notamment chapitres L et R.231 à 238 + AM) ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Ce code prévoit des mesures générales et particulières relatives à la protection des travailleurs, | ||
- | |||
- | ==== II. REGLEMENTS ADMINISTRATIFS ==== | ||
- | |||
- | |||
- | a) En cas de demande d’autorisation administrative, | ||
- | |||
- | b) Lorsqu’il n’y a pas demande, ce sont ceux en vigueur au début des travaux, donc à la date du lancement de la consultation d’entrepreneurs. | ||
- | |||
- | c) Seules les règles techniques (normes européennes et françaises, | ||
- | |||
- | ==== III. REGLES TECHNIQUES (Normes DTU, etc.…) ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Ces règles mises au point par divers organismes, doivent être citées dans les pièces contractuelles pour être opposables au chantier, en particulier le CCAG NFP 03-001 en ses éditions successives (1984, 1989, | ||
- | |||
- | ==== IV. DOCUMENTS EUROPEENS – (directives, | ||
- | |||
- | |||
- | Il y a un certain flottement dans la mise en oeuvre des normes européennes et du « marquage CE ». Les règlements en cours, sauf exception (par exemple le règlement de sécurité ERP) n’ont pas été notifié ou complété dans les délais proscrits. | ||
- | |||
- | ==== V. URBANISME ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Par contre, les règles d’urbanisme sont celles en vigueur à la date de l’arrêté accordant le permis de construire. | ||
- | |||
- | ==== VI. CONSEQUENCES ==== | ||
- | |||
- | |||
- | Avant de donner un avis, il y a lieu de faire préciser ces différentes dates (avec la date de réception des travaux par Maître de l’ouvrage, | ||
- | |||
- | |||
- | ===== QUELLE EST L' | ||
- | |||
- | |||
- | Ces règles sont prévues notamment : | ||
- | |||
- | § Dans le Code de l’Urbanisme, | ||
- | |||
- | § Dans le Code de la Construction et de l’Habitation, | ||
- | |||
- | Selon l’article L. 111-3 du CU, ces règles sont applicables : | ||
- | |||
- | Ø 1er alinéa – Aux bâtiments d’habitations (art. R. 111-1 à R. 111-18 du CCH) ; | ||
- | |||
- | Ø 2er alinéa – Aux locaux de toute nature (art. R. 111-19 à R. 111-23 du CCH). Elles sont indépendantes des réglementations particulières spécifiques, | ||
- | |||
- | Quelques précisions : | ||
- | |||
- | 1) L’article L. 111-3 du CU est plus complet que les articles L. 111-4 et R.111-17 du CCH, axé sur l’habitation ; | ||
- | |||
- | 2) Les constructions doivent connaître la réforme du Code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 1993, pour les mesures de construction, | ||
- | |||
- | 3) Une disposition législative spécifique précise doit expressément viser les mesures nouvelles à caractère rétroactif applicables aux ouvrages existants à la date d’entrée en vigueur du texte nouveau (Code Civil art.2). Un décret ou un arrêté sont insuffisants pour se faire, sauf pour les mesuresà caractère administratif, | ||
- | |||
- | |||
- | ===== NORMES EUROPEENNES. ===== | ||
- | |||
- | |||
- | Qu’en est-il du « Marquage CE » pour les produits de construction ? | ||
- | |||
- | Ce problème a été évoqué successivement dans les Cahiers CEA n° 76 (1.4), 78 (1.11), 82 (3.1), 96 (1.07), 97 (1.22), 98 (3.04), 100 (3.18, 4.08, 7.01), 101 (3.12, 3.14, 3.15, 4.14, 4.17), 102 (1.18, 3.02 à 3.06, 3.29) et 103 (1.29, 3.02, 3.11, 3.13, 3.27, 4.13), auxquels il y a lieu de se reporter, le cas échéant. Le « Marquage CE » concerne toutes sortes de produits, selon décrets spécifiques. Pour le Bâtiment et le Génie civil, il s’agit du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié, relatif à l’aptitude à l’usage des produits de construction, | ||
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