QUELLES SONT, NOTAMMENT EN HABITATION COLLECTIVE, LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES GARDE-CORPS, EN MARCHES PRIVES ?

1) Il est généralement fait état de la norme NF P 01-012, dont la dernière édition date de juillet 1988, et est incluse dans le REEF, ouvrage technique édité par le CSTB, sous le titre de« Règles de sécurité relatives aux dimensions des gardes-corps et rampes d’escalier ».

Précisons, pour les formalistes, que cette norme ne vise pas (cf. article 1.2) :

« les remplacements à l’équivalent de garde-corps, effectués lors de ravalement de bâtiments anciens, ou d’adjonctions de parties de bâtiments de même style»

ce qui n’empêche toutefois pas de s’en inspirer pour améliorer volontairement une situation pouvant devenir dangereuse par la destination de l’immeuble.

Cette norme est complétée, depuis 1985, par la norme NF P 01-013, relative aux « essais, méthodes et critères », et mise à jour en août 1988.

Ces normes n’ont pas de caractère rétroactif aux ouvrages existants (C. civ. Art. 2).

Pour l’habitation, il s’agit donc de normes éventuellement contractuelles entre les parties, si elles ont été citées dans les pièces du marché, puisqu’elles n’ont pas été rendues obligatoires sur le plan national par un arrêté ministériel (CE 16 juin 2003, n° 232694 - Moniteur 01-10-2003).

Elles ne constituent pas un élément des « règles générales de construction et de l’habitation (CCH), que le demandeur d’un permis de construire s’engage à respecter, selon l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme (CU).

2) A la suite d’une question écrite SCHÉNARDI, le ministre de l’Equipement de l’époque avait répondu (JOAN 4 janvier 1988 – Moniteur 22-01-1988 – Cahiers CEA n° 63, § 3.1 et 93, p. 27) que le problème des gardes-corps était réglé :

- pour les constructions neuves, par l’article R. 111-15 du CCH (Règles générales de construction) ; - pour les travaux en existants, par une « recommandation de s’inspirer de la norme NF P 01-012»annexée à la circulaire interministérielle du 13 décembre 1982 ; mais cette circulaire précise bien que les recommandations annexées, sous leur forme actuelle, n’ont pas de valeur réglementaire (cf Cahier CEA n° 90, § 6-09).

Elle a été, du reste, inspirée par l’AIM du 10 septembre 1970, abrogée et remplacée depuis le 6 mars 1987, pour la construction neuve par l’AIM du 31 janvier 1986, modifiée.

Le ministre indique également qu’il mise sur le degré croissant de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, et déclare en conclusion qu’ « il n’est pas envisagé de rendre obligatoire la norme relative aux rampes et garde-corps » (pour l’habitation). Situation inchangée.

3) C’est donc aux « intervenants » de prendre leurs responsabilités en la matière, en fonction du programme envisagé, compte tenu des cotes minimales ou maximales indiquées, et de ce programme.

4) Toutefois, l’augmentation sensible de la taille des jeunes, l’usage généralisé du sac à dos, l’éventualité de pose d’un revêtement de sol complémentaire etc entraîneraient maintenant les constructeurs à prévoir des éléments de 1,10 m à 1,20 m de hauteur, non seulement pour assurer, mais également pour accroître la sensation de sécurité en étages, avec un remplissage étudié pour éviter une escalade trop facile de la protection.

Ceci n’empêchera pas l’abus d’usage de la baie ou du balcon, et notamment la présence de sièges permettant aux enfants de grimper, ou même de faire de la varappe en façade ! (Cahier CEA n° 90,§ 5-10)

5) Les occupants des logements ont aussi à se préoccuper du problème, en fonction de cas particuliers d’usage des lieux, en mettant en place des protections complémentaires amovibles ou fixes (enfants en bas âge, garderie, animaux, etc.), ce qui résulte du bon sens.

6) Il est évidemment regrettable, pour les travaux en bâtiments existants, que les règles de constructions de 1969 n’aient pas été complétées, comme il était prévu à l’époque, par un règlement explicite, comme l’était l’article premier des règles de 1955. Elles s’appliquaient à la « transformation de bâtiments existants, lorsque cette transformation affecte le gros-oeuvre ou l’économie générale des bâtiments et intéresse des parties susceptibles d’être aménagées conformément à ces dispositions ».

En effet, et en l’état actuel des textes :

a) les articles L. 111-4 et surtout R. 111-17 du CCH sont trop souvent négligés, ainsi que les directives européennes, même par les prescripteurs ou contrôleurs qui continuent, par routinesà se référer à des dispositions « nulles de plein droit » ;

b)

c) les règles techniques de 1969 nécessiteraient, de leur côté, une mise à jour dans le sens de l’évolution des trente dernières années. Les deux circulaires du Premier ministre des 26 août et 2 octobre 2003, sur la « qualité de la réglementation » devraient permettre à chaque ministre de faire évoluer les choses, si elles sont suivies d’exécution effective dans les brefs délais indiqués. Des décrets et arrêtés, prévus par des articles de loi, certains datant d’une ou plusieurs décennies, pourraient enfin être publiés, comme le règlement sanitaire national (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, art ; 67 et 80), ou les adaptations des règlements français aux normes européennes.

Règles de construction Rampes et gardes-corps IL N’EST PAS ENVISAGE DE RENDRE LA NORME OBLIGATOIRE

Question. – M. Jean-Pierre Schénardi demande à M. le ministre de l’Equipement, du logement, de l’Aménagement du territoire et des Transports de lui apporter des précisions sur une incertitude qui gêne les professionnels du bâtiment et semble constituer un vide juridique. En effet, dans les travaux de bâtiment, il est souvent fait référence, pour les rampes et gardes-corps, à la norme NFP.01012, dont diverses éditions ont été successivement homologuées, en 1957, 1967et pour la dernière en date en octobre 1978. Toutefois, il ne semble pas qu’un arrêté ministériel ait rendu cette norme obligatoire pour les habitations, comme cela est le cas pour d’autres normes courantes relatives notamment aux ascenseurs, détenteurs, colonnes sèches, etc. De fait, les règles générales de constructiondes bâtiments d’habitation (art. R. 111-15 du Code de la construction et de l’habitation) n’imposent que des hauteurs minimales des barres d’appui sur des « éléments de protection ». Les recommandations,à caractère non obligatoire, annexées à la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la réhabilitation citent d’ailleurs cette norme comme entraînant des prescriptions techniques. C’est pourquoi, pour éviter toute ambiguïté, il souhaiterait savoir s’il n’envisage pas de rendre plus formel le caractère obligatoire de la norme NFP 01012. Réponse. – L’objectif du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’ensemble des textes réglementaires techniques rédigés par les services du ministère de l’Equipement, du Logement et de l’Aménagement du territoire et des Transports est de fixer un seuil de sécurité et d’hygiène en deçà duquel, il n’est pas raisonnable d’édifier des bâtiments ainsi, les exigences de sécurité ne sont pas absentes des textes réglementaires. Plus particulièrement, l’article R. 111-15 du CCH impose une hauteur minimale des rampes et garde-corps. Pour les travaux exécutés dans les bâtiments existants, la circulaire du 13 décembre 1982, recommande de s’inspirer de la norme NFP 01012, et rappelle les dispositions de l’article visé ci-dessus. Cela étant, depuis plusieurs mois de nombreuses actions sont engagées dans le but de simplifier les règles et de faciliter l’accessibilité aux textes. Parallèlement, avec un souci constant d’information et de communication auprès des professionnels du bâtiment, le ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du territoire et des Transports mise sur le degré croissant de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire. En conclusion, et en l’espèce, il n’est pas envisagé de rendre obligatoire la norme NFP 01.012 relative aux rampes et gardecorps. (JO du 4 janvier 1988 ; débats Assemblée nationale.) Moniteur 22 janvier 1988 – T.O. p 40

Cas des W-C et baignoires

Un WC ou une baignoire placés au droit d’une ouverture avec risque de chute, nécessite une conception adaptée du garde corps et ceci avec des conséquences esthétiques sur la façade parfois importantes. En résumé 3 majorations de hauteurs peuvent être exigées en fonction de la possibilité d’agenouillement ou d’assise, de stationnement précaire et enfin de stationnement normal : 0,50 m, 0,90 m et 1 m.

En zone de stationnement normale, la hauteur de garde est de 1 m. L’article R.111-15 du Code de la construction et de l’habitation exige que lorsque l’allège surmontée du dormant de la fenêtre a moins de 0,90 m de hauteur de garde, quelle que soit son épaisseur, elle doit être complétée d’une main courante ou garde corps si cela est nécessaire. L’abattant des toilettes peut être considéré comme une zone de stationnement précaire si sa surface principale permet d’y prendre équilibre et si sa hauteur est inférieure à 45 cm : c’est le cas des WC courants, en référence aux schémas de la norme NF P 01-012. Dans ce cas la hauteur du garde corps, prise au dessus de l’abattant fermé, sera supérieure ou égale à 0,90 m.

En revanche, le fond de la baignoire sera considéré comme zone de stationnement normal si la surface est au minimum de 30 x 30 cm. Le côté adossé ou l’extrémité sont considérés comme des zones de stationnement précaire. La possibilité d’agenouillement ou d’assise nécessite une garde supérieure ou égale à 0,50 m à partir de ce niveau. L’espacement des lisses situées au dessus de 0,45 m sera supérieur ou égal à 0,18 m.

On pourra remarquer que la hauteur de 0,45 m est considérée comme une limite d’accessibilité pour les enfants en bas âge, ce qui n’est pas réellement une sécurité absolue.

Il y a donc lieu de considérer avec circonspection les projets introduisant une aggravation du niveau de sécurité normal des allèges.


REGLES DE CONSTRUCTION


Il n'est pas envisageable de rendre la norme obligatoire


QUESTION

M. Jean-Pierre Schenardi demande à M. le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports de lui apporter des précisions sur une incertitude qui gêne les professionnels du bâtiment et semble constituer un vide juridique. En effet, dans les travaux de bâtiment, il est souvent fait référence, pour les rampes et garde-corps, à la norme NF P 01-012, dont diverses éditions ont été successivement homologuées, en 1957, 1967 et pour la dernière en date en octobre 1978. Toutefois, il ne semble pas qu'un arrêté ministériel ait rendu cette norme obligatoire pour les habitations comme cela est le cas pour d'autres normes courantes relatives notamment aux ascenseurs, détenteurs colonnes sèches, etc.

De fait, les règles générales de construction des bâtiments d'habitation (art. R, 111-15 du Code de la construction et de l'habitation) n'imposent que des hauteurs minimales des barres d'appui sur des “éléments de protection”. Les recommandations, à caractère non obligatoire, annexées à la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la réhabitation citent d'ailleurs cette norme comme entraînant des prescriptions techniques. C'est pourquoi, pour éviter toute ambiguïté, il souhaiterait savoir s'il n'envisage pas de rendre plus formel le caractère obligatoire de la norme NF P 01-012.

REPONSE

L'objectif du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'ensemble des textes réglementaires techniques rédigés par les services du ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports est de fixer un seuil de sécurité et d'hygiène en deça duquel, il n'est pas raisonnable d'édifier des bâtiments, ainsi, les exigences de sécurité ne sont pas absentes des textes réglementaires.
Plus particulièrement, l'article R. 111-15 du CCH impose une hauteur minimale des rampes et garde-corps.
Pour les travaux exécutés dans les bâtiments existants, la circulaire du 13 décembre 1982, recommande de s'inspirer de la norme NF P 01-012, et rappelle les dispositions de l'article visé ci-dessus. Cela étant, depuis plusieurs mois, de nombreuses actions sont engagées dans le but de simplifier les règles et de faciliter l'accessibilité aux textes.
Parallèlement, avec un souci constant d'information et de communication auprès des professionnels du bâtiment, le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports mise sur le degré croissant de responsabilité de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire.

En conclusion, et en l'espèce, il n'est pas envisageable de rendre obligatoire la normale NF P 01-012 relative aux rampes et garde-corps.

(JO du 4 janvier 1988 ; débats Assemblées nationale.)