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deontologie

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Déontologie

Du grec DEO, ONTOS, devoir et LOGOS, discours. Théorie des devoirs, en morale. 1895, Code GUADET. 1941, Ordre des Architectes. 1980, nouveau code.


Règles de déontologie de l'expert judiciare

(Propositions corrigées par le Comité de réflexion le 29/11/04)

L’adhésion a une compagnie membre de la Fédération Nationale des Compagnies d’Experts Judiciaires implique l’engagement de respecter les règles de déontologie ci-après.

Les compagnies membres de la Fédération peuvent, en fonction des disciplines exercées, si elles l’estiment nécessaire, adopter des dispositions plus strictes que celles énoncées ci-après.


I. Devoirs de l'expert envers lui-même


1. L’expert adhérant à une Compagnie membre de la Fédération est une personne expérimentée dans un art, une science, une technique ou un métier, inscrite sur une des listes prévues par la loi ou les textes réglementaires, à qui le juge confie la mission de lui apporter renseignements et avis techniques nécessaires à la solution d’un litige.

L’expert inscrit sur une liste officielle ou l’expert honoraire participe, pendant l’exécution des missions qui lui sont confiées, au service public de la justice. Il a alors la qualité d’expert judiciaire.

2. L’expert inscrit sur une liste officielle n’exerce pas en cette qualité une profession mais, dans les limites de sa compétence définie, une activité répondant à la mission qu’il a reçue.

L’expert commis et ayant accepté sa mission s’engage à respecter les textes qui régissent l’activité expertale.

3. L’expert commis ne doit en aucun cas concevoir aux lieux et place des parties des travaux ou traitements, les diriger ou en surveiller l’exécution ; dans les limites de sa mission, il donne seulement son avis sur les propositions faites par les parties en vue de remédier aux causes du litige.

L’expert peut, en cas d’urgence ou de péril constaté par lui, proposer au juge que la partie concernée soit autorisée à faire exécuter, tous droits et moyens des parties réservés, sous la direction de tout technicien qualifié au choix de la partie concernée, les travaux ou traitements que celui-ci estimera utiles.

Lorsque l’expert constate un danger ou un risque, il doit en avertir la ou les parties concernée(s) dans le respect du contradictoire et sous réserve, le cas échéant, du secret professionnel. Si nécessaire, il rend compte au magistrat qui l’a commis.

4. L’expert qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à complète exécution.

Lorsqu’il est empêché pour un motif légitime de poursuivre la mission, l’expert doit, dans les meilleurs délais, en informer le juge en précisant le motif de son empêchement.

5. L’expert est tenu d’entretenir les connaissances techniques et procédurales nécessaires au bon exercice de son activité expertale.

6. L’expert doit remplir sa mission avec impartialité. Il doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion ou appréciation subjective.

7. L’expert doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit.
Il doit s’interdire d’accepter toute mission privée de conseil ou d’arbitre, à la demande d’une ou de toutes les parties, qui fasse directement ou indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée.
8. En matière civile lorsque, dans l’accomplissement de sa mission, l’expert se trouve confronté à une question qui échappe à sa compétence :

  • soit il recueille l’avis d’un autre technicien compétent dans la spécialité dont il s’agit avec l’accord éventuel des parties,
  • soit il sollicite le juge en suggérant la nomination d’un co-expert,
  • soit il sollicite du juge la disjonction de la partie de mission qui échappe à sa compétence.


En matière administrative ou pénale lorsque la difficulté relève d’une spécialité distincte de la sienne, l’expert demande au juge la désignation d’une personne qualifiée.

9. L’expert rédige un rapport clair, précis et complet, comprenant une conclusion synthétique répondant à tous les points de la mission, et doit joindre en annexe tout ce qui est nécessaire à l’appréciation et à la compréhension de son rapport.
En cas de controverse doctrinale ou technique, l’expert doit en faire état et indiquer la ou les solutions qu’il retient en motivant son avis.

L’expert ne peut plus modifier le rapport déposé. Cependant, il doit signaler, dans les plus brefs délais, les erreurs matérielles commises, dans une note qui reçoit la même diffusion que le rapport lui-même.

10. L’expert remplit sa mission dans le minimum de temps compatible avec la nature de l’affaire et dans le respect du délai fixé. En cas d’impossibilité, il en réfère au juge et sollicite un délai complémentaire.

11. L’expert procède lui-même aux opérations d’expertise. Toutefois, pour certaines opérations matérielles, il peut se faire assister sous son contrôle et en sa présence par :
* des collaborateurs,
* des organismes extérieurs,
sauf nécessité technique et accord préalable des parties, celles-ci étant dûment convoquées pour assister aux opérations, si elles le souhaitent.
Dans ce cas leur fonction et leur identité doivent être mentionnées dans son rapport.


deontologie.1260485679.txt.gz · Dernière modification: 2020/05/11 16:27 (modification externe)