Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
garde_corps [2008/04/29 18:01] p_mercier |
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- | ===== QUELLES SONT, NOTAMMENT EN HABITATION COLLECTIVE, LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES GARDE-CORPS, | ||
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- | 1) Il est généralement fait état de la norme NF P 01-012, dont la dernière édition date de juillet 1988, et est incluse dans le REEF, ouvrage technique édité par le CSTB, sous le titre de« Règles de sécurité relatives aux dimensions des gardes-corps et rampes d’escalier ». | ||
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- | Précisons, pour les formalistes, | ||
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- | « les remplacements à l’équivalent de garde-corps, | ||
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- | ce qui n’empêche toutefois pas de s’en inspirer pour améliorer volontairement une situation pouvant devenir dangereuse par la destination de l’immeuble. | ||
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- | Cette norme est complétée, | ||
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- | Ces normes n’ont pas de caractère rétroactif aux ouvrages existants (C. civ. Art. 2). | ||
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- | Pour l’habitation, | ||
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- | Elles ne constituent pas un élément des « règles générales de construction et de l’habitation (CCH), que le demandeur d’un permis de construire s’engage à respecter, selon l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme (CU). | ||
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- | 2) A la suite d’une question écrite SCHÉNARDI, le ministre de l’Equipement de l’époque avait répondu (JOAN 4 janvier 1988 – Moniteur 22-01-1988 – Cahiers CEA n° 63, § 3.1 et 93, p. 27) que le problème des gardes-corps était réglé : | ||
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- | - pour les constructions neuves, par l’article R. 111-15 du CCH (Règles générales de construction) ; - pour les travaux en existants, par une « recommandation de s’inspirer de la norme NF P 01-012»annexée à la circulaire interministérielle du 13 décembre 1982 ; mais cette circulaire précise bien que les recommandations annexées, sous leur forme actuelle, n’ont pas de valeur réglementaire (cf Cahier CEA n° 90, § 6-09). | ||
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- | Elle a été, du reste, inspirée par l’AIM du 10 septembre 1970, abrogée et remplacée depuis le 6 mars 1987, pour la construction neuve par l’AIM du 31 janvier 1986, modifiée. | ||
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- | Le ministre indique également qu’il mise sur le degré croissant de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, et déclare en conclusion qu’ « il n’est pas envisagé de rendre obligatoire la norme relative aux rampes et garde-corps » (pour l’habitation). Situation inchangée. | ||
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- | 3) C’est donc aux « intervenants » de prendre leurs responsabilités en la matière, en fonction du programme envisagé, compte tenu des cotes minimales ou maximales indiquées, et de ce programme. | ||
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- | 4) Toutefois, l’augmentation sensible de la taille des jeunes, l’usage généralisé du sac à dos, l’éventualité de pose d’un revêtement de sol complémentaire etc entraîneraient maintenant les constructeurs à prévoir des éléments de 1,10 m à 1,20 m de hauteur, non seulement pour assurer, mais également pour accroître la sensation de sécurité en étages, avec un remplissage étudié pour éviter une escalade trop facile de la protection. | ||
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- | Ceci n’empêchera pas l’abus d’usage de la baie ou du balcon, et notamment la présence de sièges permettant aux enfants de grimper, ou même de faire de la varappe en façade ! (Cahier CEA n° 90,§ 5-10) | ||
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- | 5) Les occupants des logements ont aussi à se préoccuper du problème, en fonction de cas particuliers d’usage des lieux, en mettant en place des protections complémentaires amovibles ou fixes (enfants en bas âge, garderie, animaux, etc.), ce qui résulte du bon sens. | ||
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- | 6) Il est évidemment regrettable, | ||
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- | En effet, et en l’état actuel des textes : | ||
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- | a) les articles L. 111-4 et surtout R. 111-17 du CCH sont trop souvent négligés, ainsi que les directives européennes, | ||
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- | b) | ||
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- | c) les règles techniques de 1969 nécessiteraient, | ||
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- | Règles de construction | ||
- | Rampes et gardes-corps | ||
- | IL N’EST PAS ENVISAGE DE RENDRE LA NORME OBLIGATOIRE | ||
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- | Question. – M. Jean-Pierre Schénardi demande à M. le ministre de l’Equipement, | ||
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- | **Cas des W-C et baignoires** | ||
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- | Un WC ou une baignoire placés au droit d’une ouverture avec risque de chute, nécessite une conception adaptée du garde corps et ceci avec des conséquences esthétiques sur la façade parfois importantes. | ||
- | En résumé 3 majorations de hauteurs peuvent être exigées en fonction de la possibilité d’agenouillement ou d’assise, de stationnement précaire et enfin de stationnement normal : 0,50 m, 0,90 m et 1 m. | ||
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- | En zone de stationnement normale, la hauteur de garde est de 1 m. | ||
- | L’article R.111-15 du Code de la construction et de l’habitation exige que lorsque l’allège surmontée du dormant de la fenêtre a moins de 0,90 m de hauteur de garde, quelle que soit son épaisseur, elle doit être complétée d’une main courante ou garde corps si cela est nécessaire. | ||
- | L’abattant des toilettes peut être considéré comme une zone de stationnement précaire si sa surface principale permet d’y prendre équilibre et si sa hauteur est inférieure à 45 cm : c’est le cas des WC courants, en référence aux schémas de la norme NF P 01-012. Dans ce cas la hauteur du garde corps, prise au dessus de l’abattant fermé, sera supérieure ou égale à 0,90 m. | ||
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- | En revanche, le fond de la baignoire sera considéré comme zone de stationnement normal si la surface est au minimum de 30 x 30 cm. Le côté adossé ou l’extrémité sont considérés comme des zones de stationnement précaire. La possibilité d’agenouillement ou d’assise nécessite une garde supérieure ou égale à 0,50 m à partir de ce niveau. | ||
- | L’espacement des lisses situées au dessus de 0,45 m sera supérieur ou égal à 0,18 m. | ||
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- | On pourra remarquer que la hauteur de 0,45 m est considérée comme une limite d’accessibilité pour les enfants en bas âge, ce qui n’est pas réellement une sécurité absolue. | ||
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- | Il y a donc lieu de considérer avec circonspection les projets introduisant une aggravation du niveau de sécurité normal des allèges. |