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 Question. – M. Jean-Pierre Schénardi demande à M. le ministre de l’Equipement, du logement, de l’Aménagement du territoire et des Transports de lui apporter des précisions sur une incertitude qui gêne les professionnels du bâtiment et semble constituer un vide juridique. En effet, dans les travaux de bâtiment, il est souvent fait référence, pour les rampes et gardes-corps, à la norme NFP.01012, dont diverses éditions ont été successivement homologuées, en 1957, 1967et pour la dernière en date en octobre 1978. Toutefois, il ne semble pas qu’un arrêté ministériel ait rendu cette norme obligatoire pour les habitations, comme cela est le cas pour d’autres normes courantes relatives notamment aux ascenseurs, détenteurs, colonnes sèches, etc. De fait, les règles générales de constructiondes bâtiments d’habitation (art. R. 111-15 du Code de la construction et de l’habitation) n’imposent que des hauteurs minimales des barres d’appui sur des « éléments de protection ». Les recommandations,à caractère non obligatoire, annexées à la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la réhabilitation citent d’ailleurs cette norme comme entraînant des prescriptions techniques. C’est pourquoi, pour éviter toute ambiguïté, il souhaiterait savoir s’il n’envisage pas de rendre plus formel le caractère obligatoire de la norme NFP 01012. Réponse. – L’objectif du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’ensemble des textes réglementaires techniques rédigés par les services du ministère de l’Equipement, du Logement et de l’Aménagement du territoire et des Transports est de fixer un seuil de sécurité et d’hygiène en deçà duquel, il n’est pas raisonnable d’édifier des bâtiments ainsi, les exigences de sécurité ne sont pas absentes des textes réglementaires. Plus particulièrement, l’article R. 111-15 du CCH impose une hauteur minimale des rampes et garde-corps. Pour les travaux exécutés dans les bâtiments existants, la circulaire du 13 décembre 1982, recommande de s’inspirer de la norme NFP 01012, et rappelle les dispositions de l’article visé ci-dessus. Cela étant, depuis plusieurs mois de nombreuses actions sont engagées dans le but de simplifier les règles et de faciliter l’accessibilité aux textes. Parallèlement, avec un souci constant d’information et de communication auprès des professionnels du bâtiment, le ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du territoire et des Transports mise sur le degré croissant de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire. En conclusion, et en l’espèce, il n’est pas envisagé de rendre obligatoire la norme NFP 01.012 relative aux rampes et gardecorps. (JO du 4 janvier 1988 ; débats Assemblée nationale.) Moniteur 22 janvier 1988 – T.O. p 40 Question. – M. Jean-Pierre Schénardi demande à M. le ministre de l’Equipement, du logement, de l’Aménagement du territoire et des Transports de lui apporter des précisions sur une incertitude qui gêne les professionnels du bâtiment et semble constituer un vide juridique. En effet, dans les travaux de bâtiment, il est souvent fait référence, pour les rampes et gardes-corps, à la norme NFP.01012, dont diverses éditions ont été successivement homologuées, en 1957, 1967et pour la dernière en date en octobre 1978. Toutefois, il ne semble pas qu’un arrêté ministériel ait rendu cette norme obligatoire pour les habitations, comme cela est le cas pour d’autres normes courantes relatives notamment aux ascenseurs, détenteurs, colonnes sèches, etc. De fait, les règles générales de constructiondes bâtiments d’habitation (art. R. 111-15 du Code de la construction et de l’habitation) n’imposent que des hauteurs minimales des barres d’appui sur des « éléments de protection ». Les recommandations,à caractère non obligatoire, annexées à la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la réhabilitation citent d’ailleurs cette norme comme entraînant des prescriptions techniques. C’est pourquoi, pour éviter toute ambiguïté, il souhaiterait savoir s’il n’envisage pas de rendre plus formel le caractère obligatoire de la norme NFP 01012. Réponse. – L’objectif du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’ensemble des textes réglementaires techniques rédigés par les services du ministère de l’Equipement, du Logement et de l’Aménagement du territoire et des Transports est de fixer un seuil de sécurité et d’hygiène en deçà duquel, il n’est pas raisonnable d’édifier des bâtiments ainsi, les exigences de sécurité ne sont pas absentes des textes réglementaires. Plus particulièrement, l’article R. 111-15 du CCH impose une hauteur minimale des rampes et garde-corps. Pour les travaux exécutés dans les bâtiments existants, la circulaire du 13 décembre 1982, recommande de s’inspirer de la norme NFP 01012, et rappelle les dispositions de l’article visé ci-dessus. Cela étant, depuis plusieurs mois de nombreuses actions sont engagées dans le but de simplifier les règles et de faciliter l’accessibilité aux textes. Parallèlement, avec un souci constant d’information et de communication auprès des professionnels du bâtiment, le ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du territoire et des Transports mise sur le degré croissant de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire. En conclusion, et en l’espèce, il n’est pas envisagé de rendre obligatoire la norme NFP 01.012 relative aux rampes et gardecorps. (JO du 4 janvier 1988 ; débats Assemblée nationale.) Moniteur 22 janvier 1988 – T.O. p 40
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 +**Cas des W-C et baignoires**
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 +Un WC ou une baignoire placés au droit d’une ouverture avec risque de chute, nécessite une conception adaptée du garde corps et ceci avec des conséquences esthétiques sur la façade parfois importantes.
 +En résumé 3 majorations de hauteurs peuvent être exigées en fonction de la possibilité d’agenouillement ou d’assise, de stationnement précaire et enfin de stationnement normal : 0,50 m, 0,90 m et 1 m.
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 +En zone de stationnement normale, la hauteur de garde est de 1 m.
 +L’article R.111-15 du Code de la construction et de l’habitation exige que lorsque l’allège surmontée du dormant de la fenêtre a moins de 0,90 m de hauteur de garde, quelle que soit son épaisseur, elle doit être complétée d’une main courante ou garde corps si cela est nécessaire.
 +L’abattant des toilettes peut être considéré comme une zone de stationnement précaire si sa surface principale permet d’y prendre équilibre et si sa hauteur est inférieure à 45 cm : c’est le cas des WC courants, en référence aux schémas de la norme NF P 01-012. Dans ce cas la hauteur du garde corps, prise au dessus de l’abattant fermé, sera supérieure ou égale à 0,90 m.
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 +En revanche, le fond de la baignoire sera considéré comme zone de stationnement normal si la surface est au minimum de 30 x 30 cm. Le côté adossé ou l’extrémité sont considérés comme des zones de stationnement précaire. La possibilité d’agenouillement ou d’assise nécessite une garde supérieure ou égale à 0,50 m à partir de ce niveau.
 +L’espacement des lisses situées au dessus de 0,45 m sera supérieur ou égal à 0,18 m.
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 +On pourra remarquer que la hauteur de 0,45 m est considérée comme une limite d’accessibilité pour les enfants en bas âge, ce qui n’est pas réellement une sécurité absolue.
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 +Il y a donc lieu de considérer avec circonspection les projets introduisant une aggravation du niveau de sécurité normal des allèges.\\
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 +===== REGLES DE CONSTRUCTION =====
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 +Il n'est pas envisageable de rendre la norme obligatoire
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 +**QUESTION**
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 +M. Jean-Pierre Schenardi demande à M. le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports de lui apporter des précisions sur une incertitude qui gêne les professionnels du bâtiment et semble constituer un vide juridique. En effet, dans les travaux de bâtiment, il est souvent fait référence, pour les rampes et garde-corps, à la norme NF P 01-012, dont diverses éditions ont été successivement homologuées, en 1957, 1967 et pour la dernière en date en octobre 1978. Toutefois, il ne semble pas qu'un arrêté ministériel ait rendu cette norme obligatoire pour les habitations comme cela est le cas pour d'autres normes courantes relatives notamment aux ascenseurs, détenteurs colonnes sèches, etc.\\
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 +De fait, les règles générales de construction des bâtiments d'habitation (art. R, 111-15 du Code de la construction et de l'habitation) n'imposent que des hauteurs minimales des barres d'appui sur des "éléments de protection". Les recommandations, à caractère non obligatoire, annexées à la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la réhabitation citent d'ailleurs cette norme comme entraînant des prescriptions techniques. C'est pourquoi, pour éviter toute ambiguïté, il souhaiterait savoir s'il n'envisage pas de rendre plus formel le caractère obligatoire de la norme NF P 01-012.\\
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 +**REPONSE**
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 +L'objectif du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et de l'ensemble des textes réglementaires techniques rédigés par les services du ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports est de fixer un seuil de sécurité et d'hygiène en deça duquel, il n'est pas raisonnable d'édifier des bâtiments, ainsi, les exigences de sécurité ne sont pas absentes des textes réglementaires. \\
 +Plus particulièrement, l'article R. 111-15 du CCH impose une hauteur minimale des rampes et garde-corps.\\
 +Pour les travaux exécutés dans les bâtiments existants, la circulaire du 13 décembre 1982, recommande de s'inspirer de la norme NF P 01-012, et rappelle les dispositions de l'article visé ci-dessus. Cela étant, depuis plusieurs mois, de nombreuses actions sont engagées dans le but de simplifier les règles et de faciliter l'accessibilité aux textes.\\
 +Parallèlement, avec un souci constant d'information et de communication auprès des professionnels du bâtiment, le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports mise sur le degré croissant de responsabilité de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire.\\
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 +En conclusion, et en l'espèce, il n'est pas envisageable de rendre obligatoire la normale NF P 01-012 relative aux rampes et garde-corps.\\
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 +''(JO du 4 janvier 1988 ; débats Assemblées nationale.)''
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