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mission [2009/11/10 23:21] p_jeandot |
mission [2009/11/10 23:23] p_jeandot |
==== II. Les opérations d’expertise ==== | ==== II. Les opérations d’expertise ==== |
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- __La convocation des parties__ | 1. __La convocation des parties__ |
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L’expert va commencer ses opérations d’expertise en convoquant les parties concernées par LR avec AR, à une première réunion d’expertise.\\ | L’expert va commencer ses opérations d’expertise en convoquant les parties concernées par LR avec AR, à une première réunion d’expertise.\\ |
Ce principe s’applique aussi bien à la présence des parties à l’expertise, qu’à la communication des pièces.\\ | Ce principe s’applique aussi bien à la présence des parties à l’expertise, qu’à la communication des pièces.\\ |
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- Concernant la communication des pièces | 2. __Concernant la communication des pièces__ |
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La 1ère préoccupation de l’expert, dès qu’il aura été avisé du dépôt de la consignation, sera d’entrer en possession des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Pour cela, il se tournera naturellement vers les conseils des parties.\\ | La 1ère préoccupation de l’expert, dès qu’il aura été avisé du dépôt de la consignation, sera d’entrer en possession des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Pour cela, il se tournera naturellement vers les conseils des parties.\\ |
Mais, il peut arriver que la communication des pièces ne soit pas spontanée, ni fournie dans un délai raisonnable. Or, en principe selon **//l’article 11 du CPC//** « //les parties sont tenues d’assurer leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge de tirer toute conséquence d’un refus ou d’une abstention// ». Ainsi, il va sans dire, qu’il peut arriver qu’une ou des parties ne manifestent guère d’empressement à répondre aux sollicitations de l’expert. En pratique, l’expert confronté à une telle difficulté peut demander assistance au juge chargé du contrôle des expertises. En effet, **//l’article 275 du CPC alinéa 2//** dispose qu’« //en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert// ». \\ | Mais, il peut arriver que la communication des pièces ne soit pas spontanée, ni fournie dans un délai raisonnable. Or, en principe selon **//l’article 11 du CPC//** « //les parties sont tenues d’assurer leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge de tirer toute conséquence d’un refus ou d’une abstention// ». Ainsi, il va sans dire, qu’il peut arriver qu’une ou des parties ne manifestent guère d’empressement à répondre aux sollicitations de l’expert. En pratique, l’expert confronté à une telle difficulté peut demander assistance au juge chargé du contrôle des expertises. En effet, **//l’article 275 du CPC alinéa 2//** dispose qu’« //en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert// ». \\ |
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- __Le respect du principe du contradictoire__ | 3. __Le respect du principe du contradictoire__ |
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Le respect de ce principe suppose que toutes les pièces remises par une partie à l’expert soient connues de l’autre partie et que cette dernière puisse les contester ou les contredire ou en donner sa propre interprétation.\\ | Le respect de ce principe suppose que toutes les pièces remises par une partie à l’expert soient connues de l’autre partie et que cette dernière puisse les contester ou les contredire ou en donner sa propre interprétation.\\ |
En effet, les parties doivent pouvoir bénéficier de la possibilité effective de faire valoir leur point de vue.\\ | En effet, les parties doivent pouvoir bénéficier de la possibilité effective de faire valoir leur point de vue.\\ |
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- __Le principe de l’exécution personnelle__ | 4. __Le principe de l’exécution personnelle__ |
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Ce principe découle de **//l’article 233 du CPC//** qui prévoit que « //le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée// ».\\ | Ce principe découle de **//l’article 233 du CPC//** qui prévoit que « //le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée// ».\\ |
Le non respect de ce principe de l’exécution personnelle est sanctionné par la jurisprudence par la nullité du rapport rendu par l’expert.\\ | Le non respect de ce principe de l’exécution personnelle est sanctionné par la jurisprudence par la nullité du rapport rendu par l’expert.\\ |
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- __Informer le juge de l’avancement des opérations d’expertise__ | 5. __Informer le juge de l’avancement des opérations d’expertise__ |
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D’après **//l’article 273 du CPC//**, « //l'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies// ».\\ | D’après **//l’article 273 du CPC//**, « //l'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies// ».\\ |
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- __Assistance dans la mission de l’expert__ | 6. __Assistance dans la mission de l’expert__ |
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L’expert judiciaire peut être conduit à recueillir l’avis d’un technicien, appelé « sapiteur », sur un aspect particulier de sa mission pour lequel il n’a pas de compétence technique. En effet, **//l’article 278-1 du CPC//** « //L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité// ». Mais, **//l’article 278 du CPC//** //précise que « l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne// ».\\ | L’expert judiciaire peut être conduit à recueillir l’avis d’un technicien, appelé « sapiteur », sur un aspect particulier de sa mission pour lequel il n’a pas de compétence technique. En effet, **//l’article 278-1 du CPC//** « //L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité// ». Mais, **//l’article 278 du CPC//** //précise que « l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne// ».\\ |