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mission

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Mission

le mot, venant du latin MISSIO.

Les missions judiciaires doivent être spécifiques, adaptées aux litiges (constat ou consultation, expertise).

La mission d'expertise judiciaire



Un expert judiciaire peut être défini comme un collaborateur occasionnel du service public de la justice pendant le temps de l’exécution de sa mission.
Ce n’est pas à proprement parler un auxiliaire de justice comme le sont par exemple les avocats. Mais c’est un « auxiliaire du juge ».
La plupart du temps, il s’agit d’une fonction exercée à titre accessoire par une personne physique inscrite sur liste de Cours d’Appels.
Il faut savoir que le Juge, en matière civile, demeure libre de désigner toute personne de son choix pour conduire une mesure d’instruction et notamment l’expertise.

L’expertise se définit comme une mesure d’instruction nécessitant des investigations poussées dans des domaines complexes et techniques non nécessairement connus du magistrat qui traite l’affaire.
Les articles 144 et 145 du CPC prévoient que l’expertise peut être ordonnée « dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » ou « lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». L’expertise judiciaire résulte donc d’une Décision de justice.
Suite donc à une assignation (T.I. T.G.I.) ou à une requête (T.A) diligentée par une partie, le Tribunal concerné va nommer un expert judiciaire avec une mission précise et explicitée dans une ordonnance rendue par le dit Tribunal (toute mission pouvant être aussi donnée suite à un jugement).
Après avoir accepté sa mission, l’expert, et dès avoir reçu la confirmation que la provision prévue dans l’ordonnance a bien été consignée, va commencer ses opérations d’expertise.

I. Le contenu d'une mission d'expertise


C’est le juge qui fixe souverainement le contenu de la mission d’expertise. Elle ne peut porter que sur des questions d’ordre technique. Il n’appartient pas à l’expert de dire le droit, prérogative qui appartient au seul Tribunal. L’expert ne peut porter des appréciations d’ordre juridique. En effet, l’article 238 du CPC dispose que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ».
Par exemple, il devra éviter d’exprimer une opinion sur la valeur juridique d’un contrat ou de porter une appréciation juridique sur un fait juridique.
Ce principe peut toutefois être délicat à apprécier. Ainsi, dans le domaine de la responsabilité, l’expert ne devra pas, lui-même, déterminer les responsabilités des parties.
En revanche, si sa mission le prévoit, il pourra fournir tous les éléments de nature à lui permettre de déterminer la responsabilité des intervenants.

Dans le libellé de la mission, l’expert doit répondre à tous les points de la mission et à eux seuls. Il ne peut se faire juge de la pertinence de la mission qui lui est assignée, ni de sa rédaction. En effet, à la suite, et dans le déroulement de l’expertise, l’expert n’aura de cesse de se rappeler « qu’il ne dit pas le droit ». Et qu’en tant qu’auxiliaire de justice, et dans le seul cadre de ses compétences et spécialités, il doit se contenter de donner toutes les explications et précisions demandées dans les articles de sa mission pour permettre à la juridiction compétente de statuer sur le dossier de l’affaire présentée.

De plus, il se doit de respecter et faire respecter les règles de « bienséance » et de procédure tout en étant toujours à l’écoute des demandes formulées par les parties et leurs conseils. En effet, selon l’Article 237 du CPC, « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».

Les éléments soumis à l’appréciation du juge peuvent avoir été insuffisants pour rédiger de façon optimale les contours de la mission d’expertise.
Certes, le contenu de la mission n’est pas figé. Le juge qui a nommé ou le juge chargé du contrôle des missions d’expertise peut accroître ou restreindre la mission d’expertise. En effet, l’article 236 du CPC « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».


Il existe deux possibilités d’extension de mission d’expertise :

  • A l’initiative de l’expert qui le sollicite du juge, s’il existe des aspects techniques apparaissant en cours d’expertise et qui méritent d’être étudiés dans le cadre des questions posées
  • A l’initiative des parties. Toutefois, cela se révèle délicat car les parties ou leurs conseils ne trouve pas obligatoirement un terrain d’entente. Ainsi, elles ont plutôt intérêt à aboutir à une concertation avant, notamment devant le juge des référés.



II. Les opérations d’expertise


  1. La convocation des parties


L’expert va commencer ses opérations d’expertise en convoquant les parties concernées par LR avec AR, à une première réunion d’expertise.
Au cours de cette 1ère réunion d’expertise, il va lire tous les articles de la mission qui lui a été confiée et précisée dans l’ordonnance reçue et dans l’assignation et documents qui y étaient joints, en précisant bien qu’il n’officiera que dans le seul cadre de ces articles sauf si extension de mission qui pourrait s’avérer nécessaire à la suite.
Il va également prévoir un calendrier précis pour le déroulement des opérations d’expertise pour respecter les délais qui lui ont été impartis. En effet, il est de bon aloi que les dates de réunion soient fixées en accord avec les conseils des parties.
Cette première réunion d’expertise est particulièrement importante car elle précise bien « la règle du jeu » pour éviter tous dérapages.

mission.1257889341.txt.gz · Dernière modification: 2020/05/11 16:27 (modification externe)