Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
obligation [2009/01/02 16:25] p_jeandot |
obligation [2020/05/11 16:30] (Version actuelle) |
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- | ====== L’expert - qui est un collaborateur occasionnel du service public de la justice - a également | + | ====== L’expert - qui est un collaborateur occasionnel du service public de la justice - a des OBLIGATIONS. ====== |
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**Nous nous attarderons tout particulièrement sur le quatrième point. | **Nous nous attarderons tout particulièrement sur le quatrième point. | ||
Nous nous attacherons à montrer combien les aspects déontologiques et procéduraux sont primordiaux.** | Nous nous attacherons à montrer combien les aspects déontologiques et procéduraux sont primordiaux.** | ||
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- | A) Pour ce qui concerne les conditions que doivent réunir les techniciens pour être inscrits ou réinscrits sur une liste judiciaire : | + | \\ |
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+ | __**A) Pour ce qui concerne les conditions que doivent réunir les techniciens pour être inscrits ou réinscrits sur une liste judiciaire :**__ | ||
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Chaque année sont dressées une liste nationale et une liste par cour d’appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu’en matière pénale. | Chaque année sont dressées une liste nationale et une liste par cour d’appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu’en matière pénale. | ||
- | Le décret n° 2004-1463 du 23/12/2004 dispose en son article 2 que les personnes physiques peuvent être inscrites ou réinscrites | + | Le décret n° 2004-1463 du 23/12/2004 dispose en son article 2 que les personnes physiques peuvent être inscrites ou réinscrites |
- | - 1) ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, | + | |
- | - 2) ne pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, | + | * 2) ne pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, |
- | - 3) ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre II du livre IV du code du commerce ; | + | |
- | - 4) exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ; | + | |
- | - 5) exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ; | + | |
- | - 6) n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ; | + | |
- | - 7) être âgé de moins de soixante-dix ans, sous réserve des dispositions de l’article 18 ; | + | |
- | - 8) pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n’exercent plus d’activité professionnelle, | + | |
- | + | \\ | |
La première demande d’inscription (article 6) est assortie d’informations sur les titres, diplômes, activités professionnelles et justifications de la qualité du demandeur. | La première demande d’inscription (article 6) est assortie d’informations sur les titres, diplômes, activités professionnelles et justifications de la qualité du demandeur. | ||
Si elle est acceptée elle ouvre une période probatoire de deux ans. | Si elle est acceptée elle ouvre une période probatoire de deux ans. | ||
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Au terme de cette période probatoire l’inscription suivante initie une période de cinq ans. | Au terme de cette période probatoire l’inscription suivante initie une période de cinq ans. | ||
Au terme de l’article 10 du décret, les demandes de réinscription « pour cinq ans » sont assorties des documents permettant d’évaluer : | Au terme de l’article 10 du décret, les demandes de réinscription « pour cinq ans » sont assorties des documents permettant d’évaluer : | ||
- | - l’expérience acquise par l’expert, tant dans sa spécialité que dans la pratique de sa fonction depuis sa dernière inscription ; | + | * l’expérience acquise par l’expert, tant dans sa spécialité que dans la pratique de sa fonction depuis sa dernière inscription ; |
- | - la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure ainsi que des formations qu’il a suivi en ces domaines. | + | |
- | + | \\ | |
- | + | \\ | |
- | B) Pour ce qui concerne les obligations administratives : | + | __**B) Pour ce qui concerne les obligations administratives :**__ |
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Elles concernent deux points : la prestation de serment et l’état annuel des affaires traitées. | Elles concernent deux points : la prestation de serment et l’état annuel des affaires traitées. | ||
- | Le serment : | + | **Le serment :** |
- | L’article 22 du décret prévoit que, lors de leur inscription sur une liste de Cour d’appel ou sur la liste nationale s’ils ne sont pas déjà inscrits sur une liste de Cour d’appel, les experts prêtent, devant la Cour d’appel de leur domicile, serment d’apporter | + | L’article 22 du décret prévoit que, lors de leur inscription sur une liste de Cour d’appel ou sur la liste nationale s’ils ne sont pas déjà inscrits sur une liste de Cour d’appel, les experts prêtent, devant la Cour d’appel de leur domicile, serment d’apporter |
C’est ce que vous venez de faire. | C’est ce que vous venez de faire. | ||
En cela, l’expert s’oblige à répondre aux sollicitations des juridictions auprès desquelles il a demandé un agrément. | En cela, l’expert s’oblige à répondre aux sollicitations des juridictions auprès desquelles il a demandé un agrément. | ||
- | + | \\ | |
Le serment ne sera prêté à nouveau que s’il y a eu interruption dans la possession du titre d’expert judiciaire à la suite du prononcé d’une sanction disciplinaire, | Le serment ne sera prêté à nouveau que s’il y a eu interruption dans la possession du titre d’expert judiciaire à la suite du prononcé d’une sanction disciplinaire, | ||
- | + | \\ | |
- | + | \\ | |
- | L’état annuel des affaires traitées : | + | **L’état annuel des affaires traitées :** |
- | Aux termes des dispositions de l’article 23 du décret, chaque expert doit faire connaître, tous les ans, avant le 1 mars, au Premier Président de la Cour d’appel et au Procureur général de ladite Cour ou pour ceux qui sont inscrits sur la liste nationale, au Premier Président de la Cour de Cassation, le nombre de rapports qu’il a déposés au cours de l’année judiciaire, ainsi que, pour chacune des expertises en cours, | + | Aux termes des dispositions de l’article 23 du décret, chaque expert doit faire connaître, tous les ans, avant le 1 mars, au Premier Président de la Cour d’appel et au Procureur général de ladite Cour ou pour ceux qui sont inscrits sur la liste nationale, au Premier Président de la Cour de Cassation, le nombre de rapports qu’il a déposés au cours de l’année judiciaire, ainsi que, pour chacune des expertises en cours, |
L’expert doit également mentionner les formations suivies durant l’année écoulée. | L’expert doit également mentionner les formations suivies durant l’année écoulée. | ||
+ | \\ | ||
Nul besoin d’insister sur l’importance de la présentation par l’expert de cet état qui permet aux autorités judiciaires chargées de son contrôle, dans les conditions que nous verrons, de vérifier, en particulier, | Nul besoin d’insister sur l’importance de la présentation par l’expert de cet état qui permet aux autorités judiciaires chargées de son contrôle, dans les conditions que nous verrons, de vérifier, en particulier, | ||
- | + | \\ | |
- | + | \\ | |
- | C) Pour ce qui concerne les obligations dérivées du titre (de la qualité | + | \\ |
+ | __**C) Pour ce qui concerne les obligations dérivées du titre (de la qualité) conféré par l’inscription sur une liste judiciaire d’expert :**__ | ||
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Port abusif du titre (de la qualité) : | Port abusif du titre (de la qualité) : | ||
- | L’article 3 de la loi n° 71-498 du 29/06/1971 modifiée le 11 février 2004 précise que les personnes inscrites sur une des listes judiciaires d’experts ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d’ « expert près la Cour d’appel de… » ou d’ « expert agréé par la Cour de cassation ». | + | L’article 3 de la loi n° 71-498 du 29/06/1971 modifiée le 11 février 2004 précise que les personnes inscrites sur une des listes judiciaires d’experts ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d’ //« expert près la Cour d’appel de… » ou d’ « expert agréé par la Cour de cassation ».// |
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La dénomination peut être suivie de l’indication de la spécialité de l’expert. | La dénomination peut être suivie de l’indication de la spécialité de l’expert. | ||
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Si son titulaire peut user librement de son titre (de sa qualité), il ne doit pas en abuser. | Si son titulaire peut user librement de son titre (de sa qualité), il ne doit pas en abuser. | ||
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On peut mentionner deux abus : | On peut mentionner deux abus : | ||
- | + | \\ | |
- | a) La publicité : il est inconcevable que le titre (la qualité) d’expert inscrit sur une liste judiciaire puisse faire l’objet d’une publicité directe ou indirecte que ce soit des placards publicitaires insérés dans des annuaires téléphoniques ou des journaux fussent-ils de caractère professionnel, | + | |
- | + | \\ | |
- | + | | |
- | b) La commercialisation : Le titre (la qualité) ne peut faire l’objet d’une commercialisation quelconque. C’est ainsi que l’expert figurant sur une liste judiciaire, ne peut mentionner son titre (sa qualité) sur ses cartes de visite ou son papier à lettre | + | |
L’expert ne peut se prévaloir de son titre (sa qualité) dans le cadre de sa profession pour se constituer une clientèle, pour l’augmenter et pour acquérir ainsi une position dominante. | L’expert ne peut se prévaloir de son titre (sa qualité) dans le cadre de sa profession pour se constituer une clientèle, pour l’augmenter et pour acquérir ainsi une position dominante. | ||
Pour éviter toute ambiguïté il est donc préférable d’avoir deux papiers à lettres distincts. | Pour éviter toute ambiguïté il est donc préférable d’avoir deux papiers à lettres distincts. | ||
- | + | \\ | |
- | + | \\ | |
- | Abordons maintenant le quatrième volet dont l’importance est primordiale, | + | **Abordons maintenant le quatrième volet dont l’importance est primordiale, |
- | + | \\ | |
- | D) Pour ce qui concerne les obligations morales, déontologiques et procédurales : | + | \\ |
- | + | \\ | |
- | 1) L’expert doit agir avec honneur, conscience, objectivité et impartialité : | + | __**D) Pour ce qui concerne les obligations morales, déontologiques et procédurales :**__ |
- | Outre l’évidence de ces qualités qui sont à la fois morales et déontologiques, | + | \\ |
- | + | | |
- | Qu’il appartienne ou non à une profession réglementée, | + | \\ |
+ | Qu’il appartienne ou non à une profession réglementée, | ||
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Ces obligations déontologiques résultent de : | Ces obligations déontologiques résultent de : | ||
- | o l’article 22 du décret qui prévoit dans la formule du serment que vous venez de prêter, que l’expert doit apporter son concours à la justice et agir en « son honneur » et en « sa conscience ». | + | * l’article 22 du décret qui prévoit dans la formule du serment que vous venez de prêter, que l’expert doit apporter son concours à la justice et agir en //« son honneur »// et en //« sa conscience »//. |
- | o de l’article 237 du CPC qui exprime de façon expresse que le technicien doit accomplir sa mission avec « conscience, objectivité, | + | |
- | o de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à tout justiciable le droit à un procès équitable. | + | |
- | + | \\ | |
- | + | **Travailler avec conscience** impose de remplir sa mission avec __honnêteté, probité et sens des responsabilités__. | |
- | Travailler avec conscience impose de remplir sa mission avec honnêteté, probité et sens des responsabilités. | + | |
L’expert doit être attentif aux parties, exact dans ses constatations, | L’expert doit être attentif aux parties, exact dans ses constatations, | ||
- | + | \\ | |
- | + | **Le devoir d’objectivité** se déduit de celui d’exercer ses fonctions avec conscience. | |
- | Le devoir d’objectivité se déduit de celui d’exercer ses fonctions avec conscience. | + | |
Il signifie que le technicien doit présenter ses résultats avec fidélité, sans se laisser aller à des jugements subjectifs. | Il signifie que le technicien doit présenter ses résultats avec fidélité, sans se laisser aller à des jugements subjectifs. | ||
Rien n’est plus facile que les opinions, rien n’est plus difficile que la description. L’expert doit constater, analyser et surtout construire une démonstration qui s’impose à tous. | Rien n’est plus facile que les opinions, rien n’est plus difficile que la description. L’expert doit constater, analyser et surtout construire une démonstration qui s’impose à tous. | ||
Ce qui est important ce n’est pas l’avis en lui-même mais la qualité intellectuelle de la démonstration qui conduit à cet avis. | Ce qui est important ce n’est pas l’avis en lui-même mais la qualité intellectuelle de la démonstration qui conduit à cet avis. | ||
En expertise l’intime conviction n’a pas lieu de cité, il n’y a que la preuve à faire de ce qu’on pense, qui présente de sérieux obstacles. | En expertise l’intime conviction n’a pas lieu de cité, il n’y a que la preuve à faire de ce qu’on pense, qui présente de sérieux obstacles. | ||
- | + | \\ | |
- | + | **L’impartialité**, enfin, renvoie aux développements sur la récusation des techniciens, | |
- | L’impartialité, | + | \\ |
- | + | \\ | |
- | + | | |
- | 2) Le secret professionnel : | + | |
L’expert judiciaire doit respecter le secret professionnel, | L’expert judiciaire doit respecter le secret professionnel, | ||
- | Le technicien peut être conduit, au cours de sa mission, à prendre connaissance d’informations couvertes par un secret professionnel ou portant atteinte à l’intimité de la vie privée (exemple : un Renoir au mur…). | + | Le technicien peut être conduit, au cours de sa mission, à prendre connaissance d’informations couvertes par un secret professionnel ou portant atteinte à l’intimité de la vie privée |
- | C’est à la fois pour assurer le respect des droits des parties, mais aussi l’efficacité de la mesure d’instruction - puisqu’il est évident que des tiers pourraient refuser de communiquer des informations au technicien s’ils pensaient que celui-ci pourrait ensuite les divulguer à quiconque - que le CPC soumet l’expert à une obligation de secret professionnel. | + | C’est à la fois pour assurer le respect des droits des parties, mais aussi l’efficacité de la mesure d’instruction - //puisqu’il est évident que des tiers pourraient refuser de communiquer des informations au technicien s’ils pensaient que celui-ci pourrait ensuite les divulguer à quiconque// - que le CPC soumet l’expert à une obligation de secret professionnel. |
- | C’est ainsi que posant le principe, l’article 244 du CPC en son alinéa 2, précise qu’il est interdit | + | C’est ainsi que posant le principe, l’article 244 du CPC en son alinéa 2, précise qu’il est __interdit |
- | L’expert est soumis à un régime de spécialité : tout ce qui n’entre pas dans la définition de sa mission n’a pas à être révélé. | + | __L’expert est soumis à un régime de spécialité : tout ce qui n’entre pas dans la définition de sa mission n’a pas à être révélé.__ |
- | Cette règle peut souffrir des exceptions lorsque la sécurité des biens ou des personnes est en cause (exemple : l’absence de garde-corps faisant encourir un risque de chute)… et encore… aux personnes concernées. | + | Cette règle peut souffrir des exceptions lorsque la sécurité des biens ou des personnes est en cause //(exemple : l’absence de garde-corps faisant encourir un risque de chute)//… et encore… aux personnes concernées. |
- | Par ailleurs, aux termes de l’article 247 du CPC, l’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime (par exemple un secret de fabrication) ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur une autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée. | + | Par ailleurs, aux termes de l’article 247 du CPC, l’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime |
Cette obligation de discrétion n’est pas limitée dans le temps. | Cette obligation de discrétion n’est pas limitée dans le temps. | ||
Eventuellement, | Eventuellement, | ||
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- | 3) Le principe du contradictoire : | + | |
- | Le principe du contradictoire est une des bases fondamentales de notre éthique | + | Le principe du contradictoire est une des __bases |
Ce principe permet - est-il utile de le rappeler - d’assurer le respect que l’on doit, de façon absolue, aux droits de la défense. | Ce principe permet - est-il utile de le rappeler - d’assurer le respect que l’on doit, de façon absolue, aux droits de la défense. | ||
Ligne 179: | Ligne 176: | ||
Le principe de la contradiction a d’ailleurs été élevé au rang des garanties du procès équitable par la Cour Européenne des droits de l’homme. | Le principe de la contradiction a d’ailleurs été élevé au rang des garanties du procès équitable par la Cour Européenne des droits de l’homme. | ||
- | Le principe de la contradiction qui veut qu’un débat contradictoire se déroule avant la prise de décision, implique qu’un expert ne peut se contenter de travailler sur pièce en adressant de premières conclusions aux parties sans les avoir préalablement convoquées. Cette obligation | + | Le principe de la contradiction qui veut qu’un débat contradictoire se déroule avant la prise de décision, implique qu’un expert ne peut se contenter de travailler sur pièce en adressant de premières conclusions aux parties sans les avoir préalablement convoquées. Cette __obligation |
Les défenseurs des parties doivent quant à eux être convoqués par courrier simple. | Les défenseurs des parties doivent quant à eux être convoqués par courrier simple. | ||
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Cela présente plusieurs avantages. | Cela présente plusieurs avantages. | ||
Si l’expert commet une erreur, une omission, les parties auront la possibilité d’y porter remède. C’est aussi une garantie pour les parties que leurs observations ont été prises en considération et une garantie pour le juge que les opérations se sont déroulées avec loyauté, transparence et compétence. | Si l’expert commet une erreur, une omission, les parties auront la possibilité d’y porter remède. C’est aussi une garantie pour les parties que leurs observations ont été prises en considération et une garantie pour le juge que les opérations se sont déroulées avec loyauté, transparence et compétence. | ||
- | + | \\ | |
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- | 4) L’exécution personnelle et complète de la mission : | + | |
Le juge qui confie une mission à un expert qui accepte de l’effectuer, | Le juge qui confie une mission à un expert qui accepte de l’effectuer, | ||
- | Cela implique que le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification technique, doit accomplir personnellement | + | Cela implique que le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification technique, doit __accomplir personnellement__ |
Cela signifie que le technicien ne peut pas déléguer sa mission à un tiers. | Cela signifie que le technicien ne peut pas déléguer sa mission à un tiers. | ||
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Néanmoins l’article 233 ne condamne pas le technicien à travailler seul et il a toujours été admis par la pratique et la jurisprudence qu’il pouvait confier à des collaborateurs ou des personnels qualifiés des tâches matérielles, | Néanmoins l’article 233 ne condamne pas le technicien à travailler seul et il a toujours été admis par la pratique et la jurisprudence qu’il pouvait confier à des collaborateurs ou des personnels qualifiés des tâches matérielles, | ||
- | Il peut aussi confier à un tiers qui dispose des instruments appropriés l’exécution d’investigations à caractère technique, ou confier à une entreprise le soin d’exécuter certains travaux (exemple : sondages destructifs), | + | Il peut aussi confier à un tiers qui dispose des instruments appropriés l’exécution d’investigations à caractère technique, ou confier à une entreprise le soin d’exécuter certains travaux |
- | L’article 278-1 du CPC dispose que « l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. » | + | L’article 278-1 du CPC dispose que « //l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.// » |
En tout état de cause le technicien doit veiller à ce que ces tâches n’empiètent pas sur sa mission et qu’il en conserve la totale maîtrise. | En tout état de cause le technicien doit veiller à ce que ces tâches n’empiètent pas sur sa mission et qu’il en conserve la totale maîtrise. | ||
L’expert commis peut aussi dans les conditions précisées tant par les dispositions de l’article 162 du CPP que celles de l’article 278 du CPC, demander l’avis d’un autre technicien (sapiteur), dès lors, au moins en matière civile, que celui-ci appartient à une spécialité différente. | L’expert commis peut aussi dans les conditions précisées tant par les dispositions de l’article 162 du CPP que celles de l’article 278 du CPC, demander l’avis d’un autre technicien (sapiteur), dès lors, au moins en matière civile, que celui-ci appartient à une spécialité différente. | ||
- | L’article 278 dispose que : « l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. » sachant que cette consultation ne peut être que limitée et ne peut porter que sur un aspect subsidiaire de la mission donnée. | + | L’article 278 dispose que : « |
- | En effet, l’expert | + | En effet, l’expert |
- | + | \\ | |
- | + | \\ | |
- | 5) Le principe d’humilité : | + | |
Est-il besoin de préciser qu’il participe de l’éthique expertale ? | Est-il besoin de préciser qu’il participe de l’éthique expertale ? | ||
Dans un premier temps ce principe a une résonnance en matière disciplinaire en ce sens qu’à accepter une mission qui n’est pas de sa compétence propre, l’expert inscrit sur une liste commettrait une faute. | Dans un premier temps ce principe a une résonnance en matière disciplinaire en ce sens qu’à accepter une mission qui n’est pas de sa compétence propre, l’expert inscrit sur une liste commettrait une faute. | ||
- | L’expert ne peut être omniscient, il doit connaître | + | L’expert ne peut être omniscient, il doit __connaître |
Dans un deuxième temps et en particulier au cours des réunions d’expertise, | Dans un deuxième temps et en particulier au cours des réunions d’expertise, | ||
Ligne 223: | Ligne 220: | ||
L’expert doit être respecté, ce qui lui impose d’être respectable, | L’expert doit être respecté, ce qui lui impose d’être respectable, | ||
De la technique, | De la technique, | ||
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+ | * 6) **La ponctualité :**Le législateur a plusieurs fois insisté sur la nécessité pour l’expert d’être ponctuel afin de ne pas entraîner un surcroît de lenteur dans les procédures. | ||
- | + | Ainsi, après avoir été nommé par un juge, s’il considère ne pas pouvoir respecter le délai imparti pour rendre son avis //(surcharge de travail par exemple)//, s’il estime aussi qu’il existe un empêchement légitime - notamment parce qu’il est récusable, il est impératif que l’expert inscrit communique immédiatement les motifs de son refus au magistrat qui l’a nommé. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | 6) La ponctualité : | + | |
- | Le législateur a plusieurs fois insisté sur la nécessité pour l’expert d’être ponctuel afin de ne pas entraîner un surcroît de lenteur dans les procédures. | + | |
- | + | ||
- | Ainsi, après avoir été nommé par un juge, s’il considère ne pas pouvoir respecter le délai imparti pour rendre son avis (surcharge de travail par exemple), s’il estime aussi qu’il existe un empêchement légitime - notamment parce qu’il est récusable, il est impératif que l’expert inscrit communique immédiatement les motifs de son refus au magistrat qui l’a nommé. | + | |
L’article 265 du CPC précise que la décision qui ordonne l’expertise doit impartir le délai dans lequel l’expert doit donner son avis. | L’article 265 du CPC précise que la décision qui ordonne l’expertise doit impartir le délai dans lequel l’expert doit donner son avis. | ||
Ligne 238: | Ligne 232: | ||
Sachez que l’article 15 du décret qui prévoit les conditions de la révision annuelle des listes invite les personnes compétentes à vérifier si l’expert s’acquitte avec ponctualité de ses obligations. | Sachez que l’article 15 du décret qui prévoit les conditions de la révision annuelle des listes invite les personnes compétentes à vérifier si l’expert s’acquitte avec ponctualité de ses obligations. | ||
- | + | \\ | |
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- | 7) L’obligation de n’être que technicien de sa spécialité : | + | |
- | L’expert est un technicien, et c’est | + | |
Les dispositions du CPC le précisent, notamment aux articles 232, 233 et 256. | Les dispositions du CPC le précisent, notamment aux articles 232, 233 et 256. | ||
- | Il ne peut déborder de cette technicité. A cet effet, l’article 238 du CPC lui interdit, en son alinéa 3, de porter des appréciations d’ordre juridique. | + | __Il ne peut déborder de cette technicité.__ A cet effet, l’article 238 du CPC lui __interdit, en son alinéa 3, de porter des appréciations d’ordre juridique.__ |
Il n’empêche que, du moins dans certains cas comme par exemple en matière de construction, | Il n’empêche que, du moins dans certains cas comme par exemple en matière de construction, | ||
- | + | \\ | |
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- | 8) L’obligation de tenir au courant le juge : | + | C’est l’article 273 du CPC qui précise que l’expert doit __informer |
- | C’est l’article 273 du CPC qui précise que l’expert doit informer | + | |
En effet, aux termes de l’article 153 du CPC, la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge et c’est sous le contrôle de ce dernier - article 155 du CPC - que la mesure est exécutée. | En effet, aux termes de l’article 153 du CPC, la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge et c’est sous le contrôle de ce dernier - article 155 du CPC - que la mesure est exécutée. | ||
Ligne 256: | Ligne 248: | ||
L’expert doit aussi rendre compte au juge du contrôle de l’état de ses opérations, | L’expert doit aussi rendre compte au juge du contrôle de l’état de ses opérations, | ||
- | + | \\ | |
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- | 9) L’obligation de recueillir de façon légitime les informations : | + | |
- | L’expert ne peut faire état que des observations qu’il a légitimement recueillies. | + | L’expert ne peut faire état __que des observations qu’il a légitimement recueillies.__ |
Si la recherche de la vérité constitue un objectif essentiel du procès, elle ne doit pas pour autant conduire à méconnaître les principes directeurs du procès qui fondent la confiance que les plaideurs doivent avoir dans la justice. | Si la recherche de la vérité constitue un objectif essentiel du procès, elle ne doit pas pour autant conduire à méconnaître les principes directeurs du procès qui fondent la confiance que les plaideurs doivent avoir dans la justice. | ||
La fin ne justifie pas les moyens et l’expert ne peut dans le but de découvrir la vérité, user de moyens de tromperie morale, de contrainte morale ou physique. | La fin ne justifie pas les moyens et l’expert ne peut dans le but de découvrir la vérité, user de moyens de tromperie morale, de contrainte morale ou physique. | ||
A ce propos l’article 244 du CPC prévoit un certain formalisme auquel l’expert doit se soumettre, pour assurer la légitimité des informations qu’il recueille. | A ce propos l’article 244 du CPC prévoit un certain formalisme auquel l’expert doit se soumettre, pour assurer la légitimité des informations qu’il recueille. | ||
- | + | \\ | |
- | + | \\ | |
- | 10) L’obligation de répondre aux observations qui lui sont présentées par les parties : | + | |
- | L’article 276 du CPC fait obligation | + | L’article 276 du CPC fait __obligation |
Ces obligations ne portent bien entendu que sur les observations écrites concernant l’exécution de la mission définie par le juge, ou sa compréhension. Elles ne s’imposent pas à l’expert lorsqu’elles se situent en dehors de cette mission. | Ces obligations ne portent bien entendu que sur les observations écrites concernant l’exécution de la mission définie par le juge, ou sa compréhension. Elles ne s’imposent pas à l’expert lorsqu’elles se situent en dehors de cette mission. | ||
Conformément à l’article 173 du CPC, le technicien doit adresser une copie de son rapport à chacune des parties. Il doit mentionner cet envoi sur le rapport original remis au greffe. | Conformément à l’article 173 du CPC, le technicien doit adresser une copie de son rapport à chacune des parties. Il doit mentionner cet envoi sur le rapport original remis au greffe. | ||
La jurisprudence a élargi le champ d’application de cette règle en décidant au nom du principe de la contradiction et du respect des droits de la défense, que l’expert devait aussi adresser une copie aux avocats des parties. | La jurisprudence a élargi le champ d’application de cette règle en décidant au nom du principe de la contradiction et du respect des droits de la défense, que l’expert devait aussi adresser une copie aux avocats des parties. | ||
- | + | \\ | |
- | + | \\ | |
- | 11) L’obligation de rendre compte au Tribunal en donnant son avis : | + | |
- | L’expert | + | L’expert |
Lorsque le juge assiste aux opérations d’expertise, | Lorsque le juge assiste aux opérations d’expertise, | ||
Il en est de même lorsque le juge est amené à consigner dans un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l’article 274 de ce code, les explications de l’expert. | Il en est de même lorsque le juge est amené à consigner dans un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l’article 274 de ce code, les explications de l’expert. | ||
Dans la réalité cette disposition n’est que très rarement appliquée. Il s’agit plus, en fait, d’une hypothèse d’école que d’une stricte réalité. | Dans la réalité cette disposition n’est que très rarement appliquée. Il s’agit plus, en fait, d’une hypothèse d’école que d’une stricte réalité. | ||
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- | 12) L’interdiction d’outrepasser sa mission : | + | |
- | Le 2ème alinéa de l’article 238 du CPC dispose que le technicien | + | Le 2ème alinéa de l’article 238 du CPC dispose que le technicien |
Son corollaire, l’article 244 du même Code, poursuit en précisant qu’il doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. | Son corollaire, l’article 244 du même Code, poursuit en précisant qu’il doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. | ||
- | L’ « a contrario » de cette obligation s’impose aussi à l’expert, de sorte que l’on peut poser le principe en forme d’adage : « La mission, toute la mission, rien que la mission. ». | + | L’ « a contrario » de cette obligation s’impose aussi à l’expert, de sorte que l’on peut poser le principe en forme d’adage : //« La mission, toute la mission, rien que la mission. ».// |
Encore que cette affirmation souffre une exception, l’expert pouvant dépasser la mission donnée par le juge lorsque, dit ce texte, il y a un accord de toutes les parties et qu’il est écrit. | Encore que cette affirmation souffre une exception, l’expert pouvant dépasser la mission donnée par le juge lorsque, dit ce texte, il y a un accord de toutes les parties et qu’il est écrit. | ||
Le juge peut aussi à tout moment modifier la mission à la demande des parties ou de l’expert. | Le juge peut aussi à tout moment modifier la mission à la demande des parties ou de l’expert. | ||
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- | 13) L’obligation ayant trait à la rémunération : | + | |
C’est le juge qui, quelque soit la mesure d’instruction ordonnée, fixe la rémunération du technicien. | C’est le juge qui, quelque soit la mesure d’instruction ordonnée, fixe la rémunération du technicien. | ||
L’article 248 du CPC interdit expressément à l’expert de recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération, | L’article 248 du CPC interdit expressément à l’expert de recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération, | ||
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- | 14) L’obligation concernant la conciliation : | + | |
L’article 240 du CPC fait interdiction au juge, de donner au technicien mission de concilier les parties. | L’article 240 du CPC fait interdiction au juge, de donner au technicien mission de concilier les parties. | ||
Cela n’empêche pas ces dernières de trouver un terrain d’entente, | Cela n’empêche pas ces dernières de trouver un terrain d’entente, | ||
- | Un exposé objectif et impartial que ce soit dans les notes aux parties produites en cours d’expertise ou dans la note de synthèse produite avant le dépôt du rapport, peut permettre aux parties de conclure un accord transactionnel. (A titre indicatif, environ 80% des dossiers ne vont pas au fonds, ce qui signifie que les parties concilient sur la base des conclusions de l’expert.) | + | Un exposé objectif et impartial que ce soit dans les notes aux parties produites en cours d’expertise ou dans la note de synthèse produite avant le dépôt du rapport, peut permettre aux parties de conclure un accord transactionnel. |
Néanmoins, l’expert ne peut pas dès lors que cela ne figure pas dans sa mission, opérer de sa propre autorité ou sous son égide la conciliation des parties. | Néanmoins, l’expert ne peut pas dès lors que cela ne figure pas dans sa mission, opérer de sa propre autorité ou sous son égide la conciliation des parties. | ||
Ligne 309: | Ligne 301: | ||
L’expert commettrait une faute disciplinaire s’il recherchait systématiquement, | L’expert commettrait une faute disciplinaire s’il recherchait systématiquement, | ||
- | Il doit en outre, s’il y a conciliation, | + | Il doit en outre, s’il y a conciliation, |
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- | 15) L’obligation concernant les déclarations à l’audience : | + | |
En matière civile, aux termes des dispositions de l’article 245 du CPC, le juge peut inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, | En matière civile, aux termes des dispositions de l’article 245 du CPC, le juge peut inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, | ||
En matière pénale, l’article 168 du CPP précise que les experts exposent à l’audience s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience. | En matière pénale, l’article 168 du CPP précise que les experts exposent à l’audience s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience. | ||
- | L’on remarquera que dans tous les cas l’expert ne prête pas le serment des témoins. | + | L’on remarquera que dans tous les cas l’expert ne prête pas le serment des témoins. |