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Circulaire N° 90/80 du 12 novembre 1990 (Equipement) NOR : EQUU9010202 C
NOTE TECHNIQUE
Introduction
La surface hors œuvre nette (SHON) est la mesure de la surface de plancher des constructions applicable :
On trouvera au chapitre V la liste des principaux domaines d’utilisation de la surface hors œuvre.
Le calcul de la surface hors œuvre nette (SHON) s’effectue en deux temps :
Les définitions de la surfaces hors œuvre brute (SHOB) et de la surface hors œuvre nette (SHON) sont fixées par les articles L. 112 - 7 et R 112 - 2 du Code de l’urbanisme.
Les mêmes définitions sont applicables aux bâtiments existants, à modifier ou à laisser en l’état, et aux projets de construction neuve.
La présente note technique commente ces définitions. Les circulaires n° 77- 170 du 28 - 11 - 1977, n°87 - 108 du 22-12-1987 et n° 88 - 103 du 28-12-1988 sont abrogées.
Sa définition est fondamentale puisque les superficies ainsi qualifiables seront seules susceptibles de constituer de la surface hors œuvre nette.
Le premier alinéa de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme dispose que : “ la surface hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction”.
a) Eléments constitutifs de la S.H.O.B.
La surface de plancher d’un niveau se calcule hors œuvre, c’est à dire au nu extérieur des murs de pourtour.
Elle doit donc être mesurée de manière à prendre en compte, d’une part, l’épaisseur de tous les murs (extérieurs et intérieurs, porteurs ou constituant de simples cloisonnements) et, d’autre part, tous les prolongements extérieurs d’un niveau tels que les balcons, loggias, coursives.
Ainsi définis, constituent de la S.H.O.B. les niveaux suivants :
A l’égard des toitures-terrasses, il est précisé que leur superficie ne doit pas être purement et simplement exclue de la S.H.O.B. au motif qu’elle est par ailleurs déduite du calcul de la S.H.O.N. En effet, pour certains domaines d’application comme par exemple le régime déclaratif prévu à l’article R 422-2 du code de l’urbanisme, c’est la notion de S.H.O.B. qui peut être applicable ; or au sens de l’article R. 112-2 les toitures-terrasses, accessibles ou non, font partie de la S.H.O.B.
b) Eléments non constitutifs de la S.H.O.B.
En revanche sont à exclure de la SHOB :
Ne constituent pas davantage des surfaces de plancher les marches d’escalier, les cabines d’ascenseur, et les rampes d’accès. En revanche, constitue de la surface hors oeuvre brute la partie du niveau inférieur servant d’emprise à un escalier, à une rampe d’accès, ou la partie du niveau inférieur auquel s’arrête la trémie d’un ascenseur.
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R.112-2 du code de l’urbanisme, la surface hors œuvre nette s’obtient en déduisant de la surface hors œuvre brute un certain nombre d’éléments de surface qu’il convient d’analyser en détail.
a) Déductions relatives aux sous-sols et aux combles des constructions.
“Sont déduites les surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.”
Pour établir si une surface située en comble ou en sous-sol est aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, il convient d’apprécier les critères suivants :
Il s’agit des locaux techniques, situés en combles ou en sous-sols, qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble ;
→ (par exemple : chaufferies, systèmes d’air conditionné, machineries d’ascenseurs, installations téléphoniques entièrement automatisées, systèmes de filtrage de l’eau distribuée dans l’immeuble, locaux de recueil et de stockage des ordures ménagères , etc . . . ) ; toutefois, il convient de signaler que seules les surfaces effectivement prévues pour ces installations techniques doivent être déduites ; des caves individuelles en sous-sols des constructions collectives ou non à usage d’habitation, à la condition que ces locaux ne comportent pas d’autres ouvertures sur l’extérieur que les prises d’air strictement nécessaires à l’aération du local.
En revanche, est considéré comme étant aménageable et faisant donc partie intégrante de la surface hors œuvre nette, tout local en comble ou en sous-sol où peut s’exercer une activité quelconque, tel que : buanderies, celliers, ateliers, resserres, locaux divers, affectés par exemple au rangement de matériel de loisir, de jeux ou d’équipements de sport, salles de jeux, séchoirs, vestiaires, cantines, dépôts, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de cinéma, salles d’ordinateurs, etc.
Il en est ainsi lorsque la surface des combles apparaît manifestement comme non aménageable :
. soit en raison de son impossibilité à supporter des charges liées à des usages d’habitation ou d’activité ;
. soit en raison de l’encombrement de la charpente.
Toutefois, il convient de n’accorder la déduction que si les caractéristiques techniques de résistance du plancher et d’encombrement du comble apparaissent très nettement dans les plans annexés à la demande de permis de construire. En l’absence d’informations suffisantes, les surfaces concernées seront réputées aménageables sauf si les critères de hauteur ou d’affectation se révèlent être applicables.
b) Déductions relatives aux toitures-terrasses, balcons, loggias et surfaces non closes des rez-de-chaussée.
“Sont déduites les surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.”
D’une manière générale, cette déduction vise, dans une construction, un certain nombre de surfaces qui ne sont pas totalement couvertes ou closes, c’est-à-dire qui ne sont pas “hors d’eau” ou “hors d’air”.
Ainsi, ne sont pas comptés dans la surface hors oeuvre nette d’une construction :
En revanche, toutes les surfaces closes situées au rez-de-chaussée autres que celles relevant des c) et d) ci-après sont normalement comprises dans la surface hors œuvre nette de la construction. Il en est ainsi par exemple des vérandas.
c) Déductions relatives aux aires de stationnement des véhicules.