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-**d) __Déductions relatives à certains bâtiments des exploitations agricoles__**+**d) __Déductions relatives à certains bâtiments des exploitations agricoles__**\\ 
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 +"//Sont déduites les surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les serres de production.//"\\ 
 +\\ 
 +Ainsi que le précise l’article L. 112-7 du Code de l’urbanisme, cette déduction ne peut concerner que les surfaces annexes aux bâtiments d’exploitation agricole quelle que soit la forme juridique d’exploitation : exploitation individuelle, exploitation agricole à responsabilité limitée, groupement agricole d’exploitation en commun, société de capitaux etc.\\ 
 +Cette déduction vaut pour les locaux de même nature annexés aux coopératives agricoles.\\ 
 +\\ 
 +__Son champ d’application vise :__\\ 
 +\\ 
 +  * les locaux affectés au stockage de la production agricole ou conchylicole tels que granges, chambres froides, caves viticoles ;\\ 
 +  * les locaux affectés à l’hébergement des animaux ;\\ 
 +  * les locaux affectés au dépôt du matériel agricole ;\\ 
 +  * les locaux aménagés en serres de production. Il s’agit de locaux dans lesquels sont développés des processus de production végétale qui soit ne peut être obtenue à l’extérieur soit est améliorée parce que réalisée à l’intérieur des dits locaux.\\ 
 +\\ 
 +En revanche, n’entrent pas dans cette catégorie, et sont donc compris dans la surface hors œuvre nette, les surfaces destinées au logement des exploitants ou de leur personnel et les autres locaux intéressant la production agricole. Il peut s’agir, par exemple, des ateliers de réparation, des locaux destinés à la transformation, à la préparation, au conditionnement ou à la vente des produits agricoles, des bureaux de l’exploitation ou ceux des coopératives agricoles, des gîtes ruraux, des locaux destinés à l’artisanat rural.\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +**e) __Déduction forfaitaire relative à l’isolation des locaux à usage d’habitation.__**\\ 
 +\\ 
 +"//Est déduite une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a), b), et c) ci-dessus//."\\ 
 +\\ 
 +Cette déduction ne s’applique qu’aux surfaces de plancher affectées à l’habitation. Elle est réputée compenser la surface brute de plancher consommée par les matériaux d’isolation thermique ou acoustique. Elle est fixée forfaitairement à 5 % de ces surfaces préalablement réduites des surfaces mentionnées aux a), b), et c) ci-avant.\\ 
 +\\ 
 +Des exemples d’application de cette disposition figurent au chapitre VI.\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +**f) __Déduction spécifique aux opérations de réfection d’immeubles à usage d’habitation.__**\\ 
 +\\ 
 +"//Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée//."\\ 
 +\\ 
 +Cette déduction ne s’applique qu’aux immeubles à usage d’habitation existants ayant déjà été habités. Elle a pour objet de favoriser l’amélioration des logements insuffisamment équipés lorsque les règles de densité applicables pourraient y faire obstacle.\\ 
 +\\ 
 +__Les travaux concernés sont, notamment, ceux tendant à :__\\ 
 +\\ 
 +  * la création de salles d’eau, de toilettes, l’amélioration de la ventilation ou du chauffage ou l’agrandissement de la surface de la cuisine ;\\ 
 +  * la fermeture de loggias, le remplacement de balcons par des oriels, la fermeture de surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.\\ 
 +\\ 
 +La franchise de 5 m<sup>2</sup> par logement se comprend tous travaux confondus. Ainsi, si dans le cadre de la réfection d’un immeuble il est procédé pour tout ou partie des logements à l’amélioration de l’hygiène (création d’un cabinet de toilette par exemple) et la fermeture de parties communes non closes situées en rez-de-chaussée, il conviendra de considérer la surface hors œuvre de l’ensemble de ces travaux, pour procéder à la déduction dans la limite d’autant de fois 5 m<sup>2</sup> qu’il y a de logements dans l’immeuble. Le surplus éventuel constitue, bien évidemment, de la S.H.O.N.\\ 
 +\\ 
 +La franchise de 5 m<sup>2</sup> ne peut être utilisée qu’une seule fois. Dès lors qu’un immeuble aura bénéficié en une ou plusieurs fois d’une déduction totale d’autant de fois 5 m<sup>2</sup> qu’il comporte de logements, aucune nouvelle déduction ne saurait être opérée au titre du dernier alinéa de l’article R. 112-2.\\ 
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 +====== TITRE PREMIER - CONSTRUCTION DES BATIMENTS ====== 
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 +__SECTION II - Dispositions générales applicables aux bâtiments d’habitation__\\ 
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 +**''Art.-R.111-2.''**  
 +  * La surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.\\ 
 +La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.\\ 
 +(D. n° 84-68 du 25 janv. 1984. art. 1er)  Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus a l’article *R.111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.\\ 
 +\\ 
 +**''Art.-R.111-10''** 
 +  * (D. n° 84-68 du 25 janv.1984, art. 2). - Les pièces principales doivent être pourvues d’un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l’extérieur. Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l’utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroître l’isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l’extérieur.\\ 
 +__Ces volumes doivent, en ce cas :__ \\ 
 +\\ 
 + a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l’extérieur ;\\ 
 + b) Être conçus de telle sorte qu’ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l’article *R. 111-9 ;\\ 
 + c) dépourvus d’équipements propres de chauffage ;\\ 
 + d) Comporter des parois vitrées en contact avec l’extérieur à raison, non compris le plancher, d’au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d’au moins 80 p. 1OO dans le cas des habitations individuelles ;\\  
 + e) Ne pas constituer une cour couverte.\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +**ARRÊTÉ DU 9 MAI 1995**\\ 
 +pris en application de l’article R.353-16 et de l’article R.331-10 du Code de la construction et de l’habitation (2)\\ 
 +\\ 
 +(JO du 11 mai 1995)\\ 
 +(NOR.: LOGC9500042A)\\ 
 +\\ 
 +Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 351 -2,L.353-1 à L. 353-17, R.331-10, R.353-1 à R- 353-25, R- 353-32 à R. 353-57, R 353-58 à R.353-88. R.89 à R. 153-118, R.353-126 à R.353-152, R.189 à R.199 et R. 353-200 à R. 353-214 ;\\ 
 +\\ 
 +Vu l’avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 13 avril 1995,  
 +Arrête :\\ 
 +Article premier (Arr. 10 mai 1996)\\ 
 +Pour la définition de la surface utile visée à l’article R.331-10 et au 2° de l’article R. 353-16 du Code de la construction et de l’habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs extérieurs au logement, les celliers, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré.\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +**ARRÊTÉ DU 7 MARS 1978**\\ 
 +relatif aux conditions d’octroi et montants des prêts conventionnés (1)\\ 
 +\\ 
 +(JO du 23 mars 1978)\\ 
 +\\ 
 +Art. 5. - Pour l’application des articles 2. 3 et 4 du présent arrêté :\\  
 +1°) (A du 8 mars 1985, art.3). 
 +\\ 
 + a) Pour les opérations mentionnées à l’article R.331-63 (1° et 3°) du code de la construction et de l’habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l’article *R. 111-2 du dit code,  majorée de la moitié des surfaces annexes y compris celles des garages.\\ 
 +\\ 
 +(2e A du 25 oct. 1991. art 4). Pour l’application de 1’alinéa précédent, pour les logements bénéficiant de places de stationnement dans un garage collectif, la surface de garage à prendre en compte est celle de la moitié de sa surface, y compris les voies de circulation internes, plafonnée forfaitairement à dix mètres carrés par place de stationnement.\\ 
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surface.1279895611.txt.gz · Dernière modification: 2020/05/11 16:28 (modification externe)