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-''SECTION II - Dispositions générales applicables aux bâtiments d’habitation.''\\+__SECTION II - Dispositions générales applicables aux bâtiments d’habitation__\\
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Ligne 210: Ligne 213:
   * (D. n° 84-68 du 25 janv.1984, art. 2). - Les pièces principales doivent être pourvues d’un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l’extérieur. Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l’utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroître l’isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l’extérieur.\\   * (D. n° 84-68 du 25 janv.1984, art. 2). - Les pièces principales doivent être pourvues d’un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l’extérieur. Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l’utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroître l’isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l’extérieur.\\
 __Ces volumes doivent, en ce cas :__ \\ __Ces volumes doivent, en ce cas :__ \\
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  a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l’extérieur ;\\  a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l’extérieur ;\\
  b) Être conçus de telle sorte qu’ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l’article *R. 111-9 ;\\  b) Être conçus de telle sorte qu’ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l’article *R. 111-9 ;\\
Ligne 215: Ligne 219:
  d) Comporter des parois vitrées en contact avec l’extérieur à raison, non compris le plancher, d’au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d’au moins 80 p. 1OO dans le cas des habitations individuelles ;\\   d) Comporter des parois vitrées en contact avec l’extérieur à raison, non compris le plancher, d’au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d’au moins 80 p. 1OO dans le cas des habitations individuelles ;\\ 
  e) Ne pas constituer une cour couverte.\\  e) Ne pas constituer une cour couverte.\\
 +\\
 +\\
 +**ARRÊTÉ DU 9 MAI 1995**\\
 +pris en application de l’article R.353-16 et de l’article R.331-10 du Code de la construction et de l’habitation (2)\\
 +\\
 +(JO du 11 mai 1995)\\
 +(NOR.: LOGC9500042A)\\
 +\\
 +Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 351 -2,L.353-1 à L. 353-17, R.331-10, R.353-1 à R- 353-25, R- 353-32 à R. 353-57, R 353-58 à R.353-88. R.89 à R. 153-118, R.353-126 à R.353-152, R.189 à R.199 et R. 353-200 à R. 353-214 ;\\
 +\\
 +Vu l’avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 13 avril 1995, 
 +Arrête :\\
 +Article premier (Arr. 10 mai 1996)\\
 +Pour la définition de la surface utile visée à l’article R.331-10 et au 2° de l’article R. 353-16 du Code de la construction et de l’habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs extérieurs au logement, les celliers, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré.\\
 +\\
 +\\
 +**ARRÊTÉ DU 7 MARS 1978**\\
 +relatif aux conditions d’octroi et montants des prêts conventionnés (1)\\
 +\\
 +(JO du 23 mars 1978)\\
 +\\
 +Art. 5. - Pour l’application des articles 2. 3 et 4 du présent arrêté :\\ 
 +1°) (A du 8 mars 1985, art.3).
 +\\
 + a) Pour les opérations mentionnées à l’article R.331-63 (1° et 3°) du code de la construction et de l’habitation, la surface prise en compte est la surface habitable au sens de l’article *R. 111-2 du dit code,  majorée de la moitié des surfaces annexes y compris celles des garages.\\
 +\\
 +(2e A du 25 oct. 1991. art 4). Pour l’application de 1’alinéa précédent, pour les logements bénéficiant de places de stationnement dans un garage collectif, la surface de garage à prendre en compte est celle de la moitié de sa surface, y compris les voies de circulation internes, plafonnée forfaitairement à dix mètres carrés par place de stationnement.\\
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surface.1279897481.txt.gz · Dernière modification: 2020/05/11 16:28 (modification externe)