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 ====== Norme ====== ====== Norme ======
 emprunté au latin NORMA «Equerre». D’où l’expression «mettre à l’équerre». emprunté au latin NORMA «Equerre». D’où l’expression «mettre à l’équerre».
-On peut, certes remonter au XIIe siècle pour trouver ce mot, mais il demeurera rare jusqu’au XIXe siècle.+On peut, certes remonter au XIIe siècle pour trouver ce mot, mais il demeurera rare jusqu’au XIXe siècle.\\
  
-Aujourd’hui, nous devons répondre aux normes françaises, puis européennes, les plus exigeantes étant les normes allemandes.+\\
  
-La construction doit répondre aux normes.  +__LA PORTEE JURIDIQUE DES NORMES par Maître LARRIEU__\\
----- +
-**NORMES EUROPEENNES**+
  
 +La norme est un document de référence, utilisé dans les contrats, la réglementation, le règlement des contentieux. Qu'en est-il de sa portée 
 +juridique ?\\
  
-Qu’en est-il du « Marquage CE » pour les produits de construction ?+En prolongement du débat de l'assemblée générale de l'UNM en juin 2006, quisous le thème "Quand la norme s'intègre à la stratégie d'entreprise", avait  
 +abordé la question de l'impact juridique des normes, les partenaires de l'UNM ont été invités à approfondir cette problématique complexe. Plus de 50 personnes  
 +ont ainsi pu échanger le 4 avril dernier avec Anne Penneau, professeur de droit privé à l'université de Lille 2 et Franck Gambelli, directeur du pôle juridique  
 +de la Fédération des Industries Mécaniques.\\
  
-Ce problème a été évoqué successivement dans les Cahiers CEA n° 76 (1.4)78 (1.11)82 (3.1)96 (1.07), 97 (1.22)98 (3.04)100 (3.184.08, 7.01), 101 (3.123.14, 3.15, 4.144.17), 102 (1.183.02 à 3.06, 3.29) et 103 (1.293.023.113.133.274.13)auxquels il y a lieu de se reporter, le cas échéant. Le « Marquage CE » concerne toutes sortes de produitsselon décrets spécifiquesPour le Bâtiment et le Génie civilil s’agit du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992modifiérelatif à l’aptitude à l’usage des produits de constructionfabriqués en vue d’être incorporésassemblés, utilisés ou installés de façon durable dans des ouvragessous la garantie de leur fabricant, selon six conditions exigentielles rappelées en § 7.01 du cahier CEA n° 100et faisant l’objet d’un agrément technique européen (ATE)Le décret susvisé est complétéen ce sens, par l’A M du 31 juillet 1992et par des arrêtés individuels pour chaque produit et avis (dates d’entrée en vigueur). Ces textes sont dans le REEF, et à lireIl y a plus de 80 produits actuellement (fin 2004) intéressés par ce marquage. Le « Marquage CE » ne concerne pas l’ouvrage proprement ditLes constructeurs restent responsables des conditions de mise en oeuvre et de bon fonctionnement de ce dernier, au besoin après intervention du contrôleur techniqueLes intervenants dans l’acte de construire doivent connaître l’existence de ces textes, les produits visésmême si les règlements français n’ont pas tous été mis en harmonie dans les délais fixés par les arrêtésCitonstoutefois, l’article GN 14 du règlement de sécurité des ERP (25 juin 1980modifié le 29 juillet 2003), et l’AM du 22 mars 2004 (résistance au feu), qui ont été rédigés en conséquence. Il va sans dire que les « produits » non marquésposés avant les dates prévues dans chaque arrêtépeuvent rester en service tant qu’ils sont en état d’usage ; le décret de 1992 s’appliquera seulement lors de leur remplacement (C.civ., art2). De leur côtéles ascenseurs sont visés « Marquage CE » par un décret particulieravec annexesn° 2000-810 du 24 août 2000 (REEF), relatif à leur mise sur le marché (J.O. du 27 août 2000).+Normes et sources du droit : La portée juridique des normes n'est pas développée dans les textes ; en d'autres termesla façon dont les normes entrent dans le  
 +champ juridique n'est pas reflétée dans les sources du droitsauf dans le cas particulier où norme et règlement sont assimilésLa normalisation s'est développée en dehors de la réglementation pour des raisons institutionnelles : la méthode réglementaire n'est pas adaptée à la normalisationqui consiste à formaliser des règles de la pratique (règles de  
 +l'art; toutefois la normalisation ayant des répercussions sur l'économie nationaleelle s'exerce sous contrôle de l'étatC'est ainsi que le décret de 1941 fixe le statut de la normalisation : AFNORorganisme de droit privéest créé par le législateur avec un objet spécifique : la mission de service public de la normalisation ; l'état a un droit de regard sur le programme de normalisation et la production des normes homologuées (résultat à cette époque d'arrêtés ministériels)Les conditions de création des normes techniques sont fixées par le décret : pluri-représentativité des instancespour garantir que la norme est le fruit d'un consensus et enquête publique donnant à chacun la  
 +possibilité de se manifester.\\ 
 + 
 +Caractère contraignant des normes techniques : les normes relèvent des règles du droit commun : elles sont élaborées par une entité de droit privé avec mission  
 +de service public mais sans délégation de pouvoir réglementaireL'officialisation des normes par voie d'arrêté ne leur confère pas de caractère obligatoire (à noter que depuis 1984l'homologation des normes a été transférée à AFNORce qui évite toute confusion entre norme et texte réglementaire).  
 +L'application des normes n'est donc pas obligatoiresauf en cas de renvoi explicite à une norme dans la réglementationEn ce qui concerne la norme et les marchés publics, c'est la référence aux normes qui est obligatoire (noter que les évolutions du décret intervenues en 2006 n'ont pas apporté de changement radical sur ce pointmais ont eu pour objet de prendre en compte les évolutions du droit positif)Cette référence aux normes constitue une précaution pour les marchés publicspermettant de se prémunir des appels d'offres discriminatoiresmais il est toujours possible de répondre en présentant des solutions équivalentes. 
 +Au titre de la liberté contractuelleun contrat, qui devient la loi des parties, peut se référer aux normesCette citation n'est toutefois pas une exonération complète de responsabilité. Le professionnel doit faire preuve d'un comportement diligent conforme aux règles de l'artqui peuvent demander davantage que le simple respect de la normePar ailleurs, il faut être exigeant sur le sérieux du renvoi aux normes dans les contrats : éviter les citations " rituelles ", et donner la raison précise de la citation pour rester dans l'intention des parties. 
 +Les normes de vocabulaire et de méthodes de mesuresur lesquelles reposent la loyauté des transactions sont " quasi-obligatoires " : elles fixent le langage vis-à-vis de client finalou permettent d'apprécier le dépassement d'un seuil.\\ 
 + 
 +Recherche de responsabilité : le juge recherche le "" pour apprécier la responsabilité. Il cherche un appui technique dans l'argumentaire des parties et peut faire intervenir un expert. Quand il existe une norme sur le sujetc'est un instrument précieux dans la technique judiciaire du "faisceau d'indices". La démarche de recherche de connaissance s'appuiera également sur les autres textes disponibles (codes professionnelstravaux scientifiquespublications). Ne rechercher que l'appui de la norme peut être contestable. Lorsque le juge se réfère à une norme dans sa décision, il la qualifie toujours comme "reflétant les règles de l'art"
 +Normalisation et brevet : la normalisation n'est pas l'occasion d'anéantir les droits de propriété intellectuelle. Si l'on est obligé de recourir à des éléments brevetés dans une norme, il faut obtenir une concession du brevet. Noter par contre que le transfert du savoir-faire dans une norme n'est pas récupérable (car non protégé). 
 +Défectuosité de la norme : cette défectuosité peut concerner soit la non-conformité aux règles de l'artsoit le non-respect de la propriété industrielle.Pour le metteur en œuvre (fabricant) le respect de la norme n'est pas exonérateur de responsabilité, et cela d'autant plus que la norme est facultative : le fabricant a tout loisir de l'écarter. Toutefoissauf en cas de contradiction flagrante entre norme et règle de l'artle respect volontaire de la norme plaide en faveur de la bonne foi et de la diligence du fabricant
 +Qu'en est-il de la responsabilité de l'organisme de normalisation ? Cette question reste prospective, en l'absence de jurisprudenceD'un point de vue théoriqueil faudrait prouver le lien entre l'effet dommageable et le texte 
 +L'approche est différente pour les documentsautres que les normesproduits par les organismes de normalisationcar dans ce cas, les organismes fournissent une prestation volontaire, et on pourrait leur reprocher un manquement à leur obligation de conseil. 
 +Concernant les experts, qui peuvent être identifiés, il faut rappeler que la norme est un texte collectif, et la mise en cause de tel ou tel expert nécessiterait de démontrer son influence pour provoquer la défectuosité de la norme (comme par exemple une fausse information sur l'inexistence d'un brevet)La responsabilité de l'ensemble des membres d'une commission pourrait être recherchée en cas de non-prise en compte d'un commentaire pertinent et correctement documenté en réponse à l'enquête publique.La responsabilité de l'état qui délègue une mission de service public pourrait être mise en cause sous l'angle de la mauvaise organisation du service (en cas de retard de publication par exemple). 
 +Accès aux normes : la connaissance du droit doit être accessible gratuitement. Une norme rendue d'application obligatoire devenant un texte d'incrimination pénaletous les principes de publicité doivent être respectésfaute de quoi le texte pourrait devenir inopposable. La situation est différente pour les normes auxquelles la réglementation fait un renvoi facultatif (présomption de conformité). La question est de savoir si la possibilité de consultation gratuite des normes dans toutes les délégations régionales d'AFNOR répond au principe de publicité : permet-elle de prendre connaissance de cet élément complexe qu'est la norme ? 
 +Une autre difficulté réside dans l'obtention des normes citées dans les contrats : tout professionnel doit connaître les normes "cœur de métier", mais on ne peut pas imaginer qu'il dispose de toutes les normes périphériquesQue la norme soit un objet de commercialisation n'est pas contesté : elle constitue un travail expertal, de partage des connaissances. Ce savoir est protégé par un copyright, qui ne doit pas exclure la reproduction pour des ouvrages privés. Dans la jurisprudence Lyonnaise des Eaux, le juge a considéré que la Lyonnaise n'ayant pas transmis la norme au fournisseurcelle-ci n'était pas opposable.\\ 
 + 
 +Normes d'organisation et normes sociétales : les premières s'intéressent au process en vue de la performance de l'entité ; les secondes visent à faire rentrer dans les préoccupations d'organisation et de gestion d'une entreprise des questions qui relèvent de l'intérêt général (emploi ou environnement par exemple). Lorsque ces normes sont développées à l'ISOla première interrogation concerne leur mode de production : quelle assurance sur les procédures d'élaboration des normes qui sont "auto-proclamées" par l'organisme lui-même, sans réel contrôle des états ? En outre ; d'un point de vue juriste, quelle est la personne morale "ISO"
 +La deuxième préoccupation concerne la nature des objets à normaliser. Quand la normalisation concerne les produits, tout est vérifiable avec des objectifs de compatibilitéstandardisation, économie, qualité, etc. Les normes d'organisation concernent des objets très différents. Il existe des modèles bien sûr, mais les argumentations sur lesquelles ils reposent ne sont pas confrontables à la réalité. Les critères de la norme sont donc plus difficiles à trouver, et on sait que certains modèles sont en faillite. Les organismes de  
 +normalisation peuvent-ils alors exercer un contrôle suffisant ? 
 +La légitimité de ce type de norme pose question au juriste, y-compris sur le plan constitutionnelSi elles relèvent d'une mission de service publicla délégation est possibleMais peut-on déléguer, par exemplel'évaluation des compétences ? Un organisme de normalisation est-il la structure adéquate pour gérer des problématiques telles que l'emploi d'une région ? Que le marché privé s'investisse sur ces domainespourquoi pas, mais l'institutionnel doit-il s'exposer au simple jeu du marché ? Les normes sociétales démultiplient la loi et la contrainte et sont incontrôlablesL'entreprise n'est pas demandeuse de ces normes auxquelles est attachée une dimension idéologique
norme.1217160628.txt.gz · Dernière modification: 2020/05/11 16:28 (modification externe)