Outils pour utilisateurs

Outils du site


pieces_sanitaires

QUELLE A ETE LA REGLEMENTATION DES PIECES SANITAIRES EN POSITION CENTRALE, EN FONCTION DE LA DATE D’AMENAGEMENT ?

Cette solution découle des articles 11 et 12 du décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955, modifié, fixant les premières règles générales de construction des bâtiments d’habitation. Elle n’était pas admise auparavant par la réglementation sanitaire. Ce décret vise la construction neuve et les travaux d’aménagement ou de transformation de bâtiments existants. Il est entré en vigueur le 1er juin 1959 pour les demandes de permis de construire déposés à partir de cette date et pour les appels d’offre en réhabilitation lancés à compter de cette même date. Une circulaire interministérielle du 14 novembre 1958 (JO 18/11/1958) a fixé les règles sanitaires concernant les cabinets de toilettes, les salles de bains et les cabinets d’aisance en position centrale (sauf cabinets communs à plusieurs logements). Les deuxièmes règles générales de construction (décret n° 69-596 du 14 juin 1969– JO 15/06/1969) ont remplacé les premières règles le 1er juillet 1970, entraînant l’abrogation, pour les travaux futurs, du décret de 1955 et de ses textes d’application. L’aération générale et permanente des logements par le principe dit du « balayage» a fait successivement l’objet des AIM des 22 octobre 1969, puis du 24 mars 1982, modifié le 28 octobre 1983, qui apportent les éléments techniques nécessaires (cas général) sur les entrés d’air extérieur dans les pièces principales, le transfert au travers du logement et l’évacuation de l’air vicié dans les pièces de service, qu’elles soient en façade ou en position centrale, soit un système de conduits verticaux à triage naturel débouchant hors toiture, soit par un dispositif d’extraction mécanique continue, par conduits ou orifices verticaux ou horizontaux. Ce principe exclut toute entrée d’air direct dans les pièces de service, ce qui aurait pour effet de neutraliser le transfert de l’air au travers du logement, en neutralisant l’arrivée d’air indirecte dans les pièces de service. C’est pourquoi l’article 15 de l’AIM du 2 août 1977 (gaz) a été modifié par l’AIM du 28 octobre 1993 (aération des locaux). En tout état de cause, toute autre disposition dans un règlement départemental ou communal est nulle de plein droit si elle est contraire ou divergente des règles générales de construction codifiées en 1978, en chapitre R.111 du code de la construction et de l’habitation et des arrêtés d’application, en application des articles L.111-3 du CU et L. 111-4 du CCH, et plus particulièrement dans les règlements sanitaires (art. R.111-17 du CCH) à fortiori dans la « documentation » d’organismes. Voir également cahiers CEA, n° 98 - § 7.07 et 7.08 ; n° 101 - § 7.06

pieces_sanitaires.txt · Dernière modification: 2020/05/11 16:30 (modification externe)